Les conditions de validité d’un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP)

Le protocole d’accord électorale est au cœur de l’organisation des élections du Comité Social et Économique (CSE).
C’est l’accord collectif négocié entre l’employeur et les organisations syndicale qui encadre le déroulement des élections professionnelles. Il est donc indispensable de prêter attention au respect de ses conditions de validité.

Pour une vue d’ensemble du PAP (définition, négociation, contenu), consultez notre guide complet du protocole d’accord préélectoral.

Pour tout comprendre de la validité du PAP, cet article répondra aux questions suivantes :

1.Qui inviter à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?

Le PAP est négocié entre, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, les organisations syndicales visées par le Code du travail.
L’article L. 2314-5 du Code du travail distingue deux catégories d’organisations syndicales à inviter aux négociations :

  • Les organisations syndicales à inviter par tout moyen à savoir : « Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés » ;
  • Les organisations syndicales à inviter par courrier c’est-à-dire : « Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel […] ».

👉 REMARQUE

Ainsi, la négociation du PAP n’est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives.

À noter que cette invitation est encadrée par des délais. Le même article L. 2314-5 prévoit que « l’invitation à négocier […] doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation » (C. trav., art. L. 2314-5, al. 4).

Dans le cas d’un renouvellement du CSE, l’invitation doit en plus être « effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice » (C. trav., art. L. 2314-5, al. 4).

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Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos articles de blog sur les personnes habilitées à négocier le PAP ou sur l’invitation à la négociation du PAP.

2. Qui doit signer le protocole d’accord préélectoral (PAP) pour qu’il soit valide ? La double condition de validité

Conformément à l’article L. 2314-6 du Code du travail, la validité du PAP est conditionnée à une double majorité. Il prévoit que :

 » […] la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles […] « 

La validité du PAP est donc soumise à deux conditions cumulatives :

  • Une majorité au regard du nombre de signataires : l’accord doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation ;
  • Une majorité au regard de l’audience électorale des signataires : parmi les signataires doivent figurer des organisations syndicales représentatives totalisant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

👉 REMARQUE

La Cour de cassation a précisé que la majorité s’entend de la moitié des voix plus une (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-21.903).

La Cour de cassation considère comme  » ayant participé à la négociation  » les organisations syndicales qui ont débuté les négociations, même si elles se sont retirées par la suite (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-60.231).

👉 REMARQUE

En l’absence de syndicats dans l’entreprise, seule la première condition de majorité est applicable : le PAP doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation (C. trav., art. L. 2314-6).

Exemple d’une condition de double majorité réussie
– Organisation syndicale (A) Organisation syndicale (B) Organisation syndicale (C) Organisation syndicale (D) Total
% de suffrages recueillis lors des dernières élections 40 % Non-représentatif 11 % 49 % 51 % (A+C)
Présent(e) à la négociation du PAP Oui Oui Oui Oui –
Signature du PAP Oui Oui Oui Non 3/4 des présent(e)s ont signé

Dans cet exemple, la double condition de majorité est remplie : 3 des 4 syndicats présents aux négociations ont signé le PAP (majorité en nombre) et ces signataires représentent 51 % des suffrages exprimés aux dernières élections (majorité en audience). Le PAP est donc valide.

3. Dans quels cas la signature de tous les syndicats représentatifs est-elle exigée ?

Par exception à la double majorité, le Code du travail exige un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour deux points précis pouvant être abordés dans le cadre du PAP :

  • La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux : le texte prévoit qu’un accord peut acter de cette modification  » à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise  » (C. trav., art. L. 2314-12, al. 1er) ;
  • L’organisation de l’élection en dehors du temps de travail : l’accord doit alors être signé par  » l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise  » (C. trav., art. L. 2314-27).

L’unanimité s’apprécie donc uniquement au regard des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non de l’ensemble des syndicats ayant participé à la négociation.

4. Quelles clauses le protocole d’accord préélectoral (PAP) peut-il contenir ?

Le PAP doit obligatoirement contenir :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13) ;
  • La proportion d’hommes et de femmes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-13) ;
  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales devant respecter les principes généraux du droit électoral (C. trav., art. L. 2314-28).

Lorsque l’entreprise recourt au vote électronique, le PAP doit obligatoirement :

  • Mentionner la conclusion de l’accord collectif (ou, à défaut, de la décision unilatérale de l’employeur) autorisant le recours au vote électronique, ainsi que le nom du prestataire choisi ;
  • Comporter en annexe le détail du fonctionnement du système retenu et précisant le retour des opérations de vote en ligne.

L’accord collectif ou la DUE autorisant le recours au vote électronique doit être entré en vigueur avant la conclusion du PAP (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 11-60.028). Il constitue donc nécessairement un acte juridique distinct du PAP.

👉 ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur le recours au vote électronique dans le cadre des élections du CSE, consultez notre article de blog à ce sujet.

Le PAP résultant d’une négociation entre l’employeur et les organisations syndicales, son contenu peut aller au-delà des clauses obligatoires. En effet, il est envisageable d’insérer dans le PAP des dispositions qui dérogent à certaines règles légales ou réglementaires. Il peut notamment prévoir :

  • La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux sous réserve d’un accord unanime (voir plus haut) (C. trav., art. L. 2314-12, al. 1er) ;
  • La modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles de délégation, à condition que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, soit au moins égal à celui fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
    Pour en savoir plus sur le nombre de sièges et les heures de délégations, nous avons un article complet sur le sujet.
  • Les mesures visant à faciliter, s’il y a lieu,  » la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés  » (C. trav., art. L. 2314-15).

👉 ALLER PLUS LOIN

Pour aller plus loin sur le sujet, découvrez notre article consacré aux thèmes de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP).

5. Combien de temps le protocole d’accord préélectoral (PAP) est-il valable ?

Le PAP est conclu pour la durée du cycle électoral. Il en découle plusieurs conséquences :

6. Que se passe-t-il si le protocole d’accord préélectoral (PAP) n’est pas valide ou n’a pas pu être conclu ?

Le PAP n’est pas obligatoire pour organiser les élections. Lorsqu’il n’est pas valide ou n’a pas pu être conclu, le Code du travail prévoit des mécanismes de substitution, qui dépendent de la situation.

Cas 1 : Des organisations syndicales ont pris part à la négociation, mais celle-ci a échoué

La négociation échoue lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, ou lorsque l’accord ne remplit pas les conditions de signature de l’article L. 2314-6 du Code du travail.
Lorsque la double condition de majorité n’est pas remplie, cela ne rend pas pour autant le PAP irrégulier : cela permet éventuellement à la partie intéressée de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin (Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035).
Dès lors qu’au moins un syndicat a répondu à l’invitation à négocier, deux règles s’appliquent :

👉 REMARQUE

L’article R. 2314-3 du Code du travail prévoit que la DREETS dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. Dans l’attente de sa décision, le processus électoral est suspendu : la saisine de la DREETS impacte donc le calendrier électoral.

👉 ALLER PLUS LOIN

Les négociations ont échoué alors que seuls des syndicats non représentatifs y avaient pris part ? Consultez notre décryptage de jurisprudence sur le défaut de saisine de la DREETS après l’échec des négociations avec des syndicats non représentatifs.

Cas 2 : Aucune organisation syndicale ne participe à la négociation

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de saisir la DREETS. En effet :
 » lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux  » (C. trav., art. L. 2314-14).
Les autres modalités sont fixées par le tribunal judiciaire s’il est saisi, à défaut par décision unilatérale de l’employeur (C. trav., art. L. 2314-28 ; Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-22.598).

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Pour savoir comment préparer la réunion de négociation du PAP, vous pouvez consulter notre article de blog sur la réunion de négociation du PAP.

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