Lorsque des élections professionnelles du Comité Social et Économique (CSE) doivent se tenir au sein d’une entreprise, la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) constitue une étape cruciale pour assurer l’organisation du processus électoral.
En effet, le PAP est l’acte juridique dans lequel est fixé l’ensemble des règles encadrant l’organisation des élections du CSE.
À ce sujet, il convient de préciser que le contenu de la négociation du PAP est rigoureusement encadré par le Code du travail.
🔍 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus, consultez notre article sur les thèmes de négociation du Protocole d’Accord Préélectoral.
Pour mémoire, la négociation du PAP doit faire l’objet d’une réunion entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées au minimum 15 jours après que ces dernières aient reçues l’invitation à ladite négociation (C. trav., art. L. 2314-5).
🔍 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur les organisations syndicales devant être invitées à la réunion de négociation du PAP, consultez notre article sur l’invitation à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral.
Les dispositions légales et réglementaires apportent également des précisions sur les personnes habilitées à négocier le PAP.
Dans cet article, nous aborderons dès lors plusieurs points à savoir, les personnes habilitées à cet effet du côté syndical ainsi que du côté patronal.
Les personnes habilitées à la négociation et à la signature du PAP du côté syndical
Qui peut représenter un syndical à la négociation du PAP ?
Pour rappel, selon les dispositions légales, les organisations syndicales visés à l’article L.2314-5 du Code du travail pourront être parties à la négociation du PAP.
En pratique, lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales concernées seront représentées par une ou plusieurs personne(s) physique(s) disposant du pouvoir de négocier ledit protocole.
☝️ RAPPEL
Dans une entreprise, les organisations syndicales (OS) peuvent désigner plusieurs « interlocuteurs » syndicaux en fonction de la taille de l’entreprise mais aussi du caractère représentatif ou non du syndicat concerné au sein du périmètre. Pour mémoire, ces différents interlocuteurs sont le délégué syndical (DS), le représentant de la section syndicale (RSS) ou encore le représentant syndical au CSE (RSCSE).
S’agissant particulièrement de la négociation du PAP, le Code du travail n’impose pas aux organisations syndicales intéressées de composer leur délégation syndicale de représentants syndicaux susvisés ni même de salariés de l’entreprise (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 11-16.049).
Au choix du syndicat, il pourra donc s’agir :
- D’un représentant syndical au sein de l’entreprise ;
- D’un salarié de l’entreprise ;
- D’une personne extérieure à l’entreprise.
Quelles sont les conditions d’habilitation pour représenter un syndicat à la négociation du PAP ?
Préalablement au début des négociations du PAP, la personne habilitée à négocier pour l’employeur devra s’assurer que la ou les personnes venues négocier le PAP au profit des organisations syndicales disposent d’une « autorisation » à cette fin. À ce sujet, il convient en effet de distinguer plusieurs cas de figure.
S’agissant du délégué syndical (DS) :
Lorsqu’un délégué syndical est désigné dans l’entreprise, en pratique, son organisation syndicale le laissera souvent négocier le PAP pour son compte. Dans ce cas, l’intéressé n’aura pas à justifier d’un mandat spécial du syndicat auquel il appartient afin d’être habilité à négocier ledit protocole (Cass. soc., 12 février 2003, n°01-60.904). Autrement dit, il n’aura pas besoin de présenter à l’employeur ou à son représentant, avant l’ouverture de la négociation, de mandat écrit du syndicat indiquant expressément qu’il est désigné pour mener la négociation du PAP.
☝️ REMARQUE
Il en va autrement concernant la faculté de déposer les listes de candidats aux élections du CSE au nom d’un syndicat. En effet, dans ce cas, le DS doit pouvoir justifier d’un mandat spécial.
Pour en savoir plus, consultez notre article sur le dépôt des listes de candidats aux élections du CSE.
En revanche, la présence d’un délégué syndical ne lui confère pas automatiquement la casquette de négociateur du PAP.
En effet, comme indiqué précédemment, une organisation syndicale peut librement décider de confier cette négociation à un autre salarié de l’entreprise ou encore à une personne extérieure à l’entreprise qui devra alors bénéficier d’un mandat du syndicat pour ce faire (Cass. soc., 11 janv. 1995, n° 94-60.181).
S’agissant des autres négociateurs :
Le syndicat souhaitant participer à la négociation du PAP pourra le faire en donnant un mandat spécial et exprès à un salarié de l’entreprise autre qu’un délégué syndical ou à une personne extérieure à celle-ci.
☝️ REMARQUE
Le RSS ne bénéficiera pas d’un mandat automatique de négociation du PAP. Pour mémoire, selon les dispositions légales, ce dernier ne bénéficie pas du pouvoir de négociation des accords collectifs de droit commun qui est une prérogative exclusive du délégué syndical (C. trav., art. L. 2142-1-1). Ainsi, selon la doctrine, le RSS ne sera pas habilité à négocier le PAP s’il ne dispose pas par ailleurs d’un mandat spécial délivré par le syndicat dont il relève.
En pratique, l’employeur devra alors vérifier, préalablement à l’ouverture des négociations que les membres de la délégation disposent effectivement dudit mandat. Plus précisément il devra exiger la production :
- D’un mandat spécial écrit attestant que l’organisation syndicale donne pouvoir de négocier et de signer le PAP au nom et pour le compte du syndicat et de le signer ;
- D’un justificatif d’identité du mandataire (pièce d’identité ou passeport) ;
- De la copie du justificatif d’identité de la personne ayant donné le mandat de négociation ;
- Une preuve du pouvoir de délégation de la personne mandante au sein du syndicat (exemple : statuts déposés du syndicat).
Combien de personne(s) peuvent se présenter pour négocier la PAP pour un même syndicat ?
Le nombre de personnes composant la délégation syndicale à la négociation du PAP dépend de l’effectif de l’entreprise, sauf accord avec l’employeur (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-16.222 ; C. trav., art. L. 2232-17 ; C. trav. R. 2143-2).
Plus précisément, conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail et à la jurisprudence précitée, la délégation peut comprendre :
- Jusqu’à 3 personnes mandatées par le syndicat dans les entreprises où les syndicats peuvent désigner un seul délégué syndical (entreprise de moins de 1000 salariés) ;
- Jusqu’à 4 personnes dans celles où les syndicats peuvent désigner plusieurs délégués syndicaux (entreprises de 1000 salariés et plus).
Les personnes habilitées à la négociation du PAP du côté patronal
Conformément aux dispositions légales, le PAP est négocié entre les organisations syndicales susvisées et l’employeur (C. trav., art. L. 2314-5 et L. 2314-6). En pratique, l’employeur est incarné par le chef d’entreprise ou son représentant.
Quid du nombre de personnes composant la délégation patronale ?
S’agissant du nombre de membres que peut comprendre la délégation patronale lors de la négociation du PAP, le Code du travail est silencieux.
Sur ce point, il convient d’abord de remarquer, qu’en pratique, il est admis que l’employeur puisse se faire assister par des tiers pendant les réunions de négociations, notamment du PAP.
En revanche, selon la doctrine, afin de préserver un certain équilibre entre les négociateurs, la délégation patronale ne peut pas être plus importante que la délégation syndicale.
Ainsi, dans l’hypothèse où les membres de la délégation patronale seraient plus nombreux que ceux de la délégation syndicale, les syndicats pourraient à notre sens s’opposer à la présence des personnes accompagnant l’employeur.
Une personne extérieure à l’entreprise peut-elle assister l’employeur dans la négociation du PAP ?
Pour la négociation collective de droit commun, il a été jugé s’agissant de la délégation syndicale, que par principe elle ne pouvait pas comprendre de personnes étrangères à l’entreprise, sauf accord contraire ou application d’un usage plus favorable (Cass. soc., 19 oct. 1994, n°91.20-292). De ce fait, par parallélisme avec la règle applicable à la délégation syndicale, a priori, la délégation patronale devrait exclusivement être composée de personnes appartenant à l’entreprise.
Néanmoins, dans le cadre de la négociation du PAP, des personnes extérieures à l’entreprise peuvent valablement participer à la négociation côté syndicat. Aussi, il est possible de penser que l’employeur pourrait se faire assister de tiers extérieur à l’entreprise lui aussi. Aucune jurisprudence ne s’est positionnée sur ce point à notre connaissance.
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