Qui peut déposer une liste de candidats aux élections professionnelles ?
Le monopole syndical au 1er tour
Lors du premier tour, sont seules habilitées à présenter des candidats les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral (ci-après « PAP ») (C. trav., art. L. 2314-5). A cet égard, les syndicats sont invités à déposer leur liste de candidats en même temps qu’ils sont invités à négocier le PAP. On parle de monopole syndical.
REMARQUE
En cas de dépôt de liste par des personnes autre qu’un syndicat habilité, l’élection encourt l’annulation.
1 liste par collège par organisation syndicale – En principe, les syndicats sont habilités à présenter une liste dans chaque collège électoral.
Si plusieurs syndicats sont affiliés à la même confédération nationale, ils ne peuvent présenter qu’une seule liste par collège.
Le cas des syndicats catégoriel :
Il s’agit des syndicats dont les statuts ne leur permettent de représenter qu’une partie des salariés et donc de ne présenter des candidats que dans des collèges où sont présents ces salariés. Il s’agit par exemple du syndicat CFE-CGC. Aussi, un syndicat local affilié à la CFC-CGC ne peut présenter de candidats dans le collège ouvrier/employé sauf à avoir modifier ses statuts.
Les personnes habilitées à présenter une liste de candidats : Au 1er tour, c’est le syndicat qui présente une liste de candidat. Il peut pour ce faire habiliter une personne n’ayant pas de fonction interne au syndicat. Le déposant devra donc avoir été autorisé par le syndicat à présenter la liste de candidats.
À NOTER
Un délégué syndical ou un candidat n’est pas automatiquement habilité à déposer une liste.
L’organisateur de l’élection peut valablement demander à la personne qui dépose une liste syndicale de justifier d’une autorisation de la part du syndicat.
Liberté des candidatures au 2nd tour
Au second tour, les candidatures sont libres. Autrement dit, des candidats « sans étiquette » peuvent se présenter. Tout salarié éligible peut se présenter individuellement (qui constituera une liste) ou avec d’autres salariés sur une liste commune.
REMARQUE
Il n’est pas possible pour l’organisateur de regrouper des candidatures qui ont été déposés distinctement.
Lors du second tour, seront également automatiquement maintenues les listes de candidats ayant été déposées par un syndicat au premier tour, sans que le syndicat ne soit obligé de renouveler le dépôt. Le syndicat pourra décider de la retirer / de la modifier au 2nd tour en informant l’organisateur.
La composition des listes de candidats aux élections du CSE
Liste de candidat par collège
Les listes de candidats doivent être établies par collège (C. trav., art. L. 2314-11 et L. 2314-26). Ainsi, les listes de candidats doivent être composées de salariés éligibles dans le collège dans lequel elles sont présentées. Cela signifie aussi qu’un salarié ne peut être candidat dans plusieurs collèges.
Chaque électeur ne pourra voter que dans son collège.
Liste distincte pour les titulaires et les suppléants
Il est organisé des élections distinctes pour les sièges des titulaires et ceux des suppléants (C. trav., art. L. 2314-26). Par conséquent, il doit être établi des listes distinctes pour les titulaires et pour les suppléants.
Un candidat peut se présenter sur une liste titulaires et sur suppléants. Il ne pourra toutefois pas être élu titulaire et suppléant : l’élection en qualité de titulaire prime.
En revanche, un candidat ne peut pas se présenter sur plusieurs listes d’un même scrutin. Il ne pourra donc pas se présenter par exemple sur deux listes titulaires ou deux listes suppléants.
Libre choix des salariés pouvant figurer sur une liste
Les syndicats ou les salariés eux-mêmes au 2nd tour sont libres de composer leur liste de candidats. Il doit en tout état de cause s’agir de salariés éligibles appartenant au collège pour lequel la liste sera déposée. L’employeur ne doit d’aucune façon intervenir à cet égard en application de son devoir de neutralité.
Il est précisé que les organisations syndicales peuvent valablement choisir comme candidat des adhérents, des salariés adhérents à un autre syndicat ou des salariés non syndiqués.
Possibilité de constituer une liste commune à plusieurs organisations syndicales
Des syndicats peuvent décider de déposer une liste commune. Au moment du dépôt, les syndicats devront préciser les modalités de répartition des voix exprimées. A défaut, le partage se fera à parts égales.
Nombre de candidats par liste
Une liste peut être composée au maximum d’autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir dans le collège concerné.
En revanche, les listes de candidats n’ont pas l’obligation de comporter autant de candidats que de siège à pourvoir : les listes incomplètes sont autorisées (sous réserve de respecter les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. ci-après). Ainsi, une candidature individuelle pourra constituer une liste.
Respect des règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes
Le Code du travail impose aux listes de candidats le respect de règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes raison pour laquelle le protocole d’accord préélectoral doit préciser le nombre d’hommes et de femmes votants dans chaque collège.
La jurisprudence est venue préciser que ces règles s’appliquent uniquement aux listes syndicales déposées au 1er ou au 2nd tour. Elles ne trouvent donc pas à s’appliquer aux candidatures libres du 2nd tour.
Ces règles s’appliquent autant aux listes de titulaires que de suppléants.
Plus précisément, l’article L. 2314-30 du Code du travail impose aux listes de candidats déposées :
- Le respect de la proportion hommes / femmes au sein du collège électoral concerné ;
- L‘alternance homme / femme.
Le respect de la proportion hommes/femmes au sein du collège électoral concerné :
Cette règle impose que les listes soient composées en tenant compte du nombre d’hommes et de femmes électeurs dans chaque collège.
EXEMPLE
Il y a 70% de femmes, 30% d’hommes dans un collège électoral et 7 sièges à pourvoir. Les listes de candidats complètes déposées dans ce collège devront respecter la proportion d’hommes et de femmes suivante :
- 70% x 7 = 4,9, soit 5 femmes en application des règles d’arrondi ;
- 30% x 7 = 2,1, soit 2 hommes en application des règles d’arrondi.
En cas de liste incomplète, il convient de faire une proratisation en fonction du nombre de candidats présents sur la liste.
Attention : la jurisprudence a imposé une obligation de mixité sauf dans le cas du sexe ultra-minoritaire (cf. ci-après).
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
📢 Cas du sexe « ultra-minoritaire »
L’article L. 2314-30 du Code du travail fixe une règle spécifique s’agissant du sexe à qui le calcul susvisé n’attribuerait aucun siège :
« Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. »
Il s’agit d’une possibilité, non d’une obligation dans ce cas de figure.
L’alternance homme/femme :
Le Code de travail dispose que :
« […] les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. […] » (C. trav., art. L 2314-30).
Il n’y a pas d’ordre de présentation imposé, sauf à respecter la règle selon laquelle le sexe ultra-minoritaire ne puisse être en tête de liste.
En savoir plus
Pour plus de précisions sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter l’article sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du CSE.
Gestion par l’employeur des candidatures présentant une irrégularité
Principe
La jurisprudence a précisé que l’employeur ne peut se faire juge des candidatures. Ainsi, en aucun cas l’employeur ne peut modifier unilatéralement une liste ou la refuser.
S’il souhaite contester la régularité d’une liste de candidature, l’employeur doit obligatoirement saisir le tribunal judiciaire dans les délais impartis soit lors du dépôt, soit à l’issue des élections.
En pratique, si vous constatez qu’une liste présente une irrégularité compte tenu des règles exposées ci-avant, vous pouvez prendre attache auprès du syndicat ou du candidat libre ayant déposé une liste de manière informelle afin de lui faire part de cette problématique, de lui exposer les risques juridiques encourus et ainsi lui permettre de modifier la liste déposée afin de la rendre conforme. Il n’aura en revanche aucune obligation de régulariser la liste déposée.
Exceptions
Dans certains cas strictement limités, l’employeur peut refuser une candidature :
- Candidature tardive : C’est le cas lorsque la candidature est déposée après le délai fixé par le PAP. En revanche, si aucun PAP n’a été adopté et que c’est une décision unilatérale de l’employeur qui fixe les modalités pratiques de l’élection, l’employeur ne peut refuser la candidature tardive que si elle porte atteinte bon déroulement des opérations électorales.
- Candidature prématurée : Une candidature déposée avant la conclusion du PAP peut également être rejetée.
- Candidature déposée sans mandat : L’employeur est également fondée a rejeté une liste syndicale déposée par une personne ne disposant pas d’autorisation du syndicat pour ce faire.
Articles liés
En savoir plus sur WeChooz
Expert reconnu en vote électronique, WeChooz propose des solutions clé en main :
Mise en place du CSE, Référendums d'entreprise, Consultation du CSE...
Les solutions WeChooz
Découvrir
Le Blog WeChooz
Découvrir