Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP)
Dans l’organisation des élections du Comité Social et Économique (CSE), le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) revêt un enjeu majeur.
En effet, le PAP est un accord collectif qui définit les modalités d’organisation de l’élection. En cela, il constitue une véritable feuille de route pour la tenue des élections.
Si le PAP n’est pas obligatoire pour organiser les élections, le Code du travail impose toutefois d’engager les négociations en vue de sa conclusion. Ainsi, toutes les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un CSE (C. trav., art. L. 2311-2) sont concernées par la négociation du PAP.
Et si un PAP n’a pu être conclu, les modalités d’organisation des élections seront dans ce cas essentiellement fixées par l’adoption d’une décision unilatérale (DUE) (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-22.598).
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur les étapes à la suite de la négociation du PAP, vous pouvez consulter la partie de notre article de blog qui y est consacrée : Quelles suites de la réunion de négociation du PAP anticiper ?
Pour tout comprendre du PAP, cet article répondra aux questions suivantes :
- Quand négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
- Qui participe à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
- Quel est le contenu du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
- Quelles sont les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
- Comment contester le protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Quand négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Logiquement, et comme son nom l’indique, le PAP est négocié en début de processus électoral.
Cette temporalité se retrouve dans la construction du Code du travail, puisque les dispositions relatives au PAP (articles L. 2314-5 et suivants) sont abordées dès le début de la Sous-section 1 : « Organisation des élections ».
Le Code du travail ne fixe pas précisément la date à laquelle doit être négocié le PAP, mais il apporte des précisions sur le moment auquel il convient d’inviter les parties à le négocier.
La loi prévoit que « l’invitation à négocier […] doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. » (C. trav., art. L. 2314-5, al. 4).
Dans le cas d’une première mise en place de l’institution, il conviendra donc simplement de respecter le délai minimum de 15 jours entre l’invitation des syndicats et la date de la réunion.
Dans le cas d’un renouvellement du CSE, l’invitation devra également être « effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. » (C. trav., art. L. 2314-5, al. 4). Il s’agit d’une contrainte supplémentaire, en plus du délai de 15 jours minimum entre l’invitation des syndicats et la date de la réunion.
Au regard des dispositions textuelles, il est conseillé de fixer la date de la négociation du PAP en suivant un système de rétroplanning.
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💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur la date à fixer pour la réunion de négociation du PAP, vous pouvez consulter notre article de blog sur la préparation de la réunion de négociation du PAP.
Et, pour plus d’informations sur l’invitation à négocier le Protocole d’Accord préélectoral, vous pouvez consulter notre autre article de blog sur les modalités de l’invitation à négocier le PAP.
Qui participe à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Le PAP est négocié entre d’une part, l’employeur ou son représentant, et d’autre part, les organisations syndicales visées par le Code du travail.
À ce titre, l’article L. 2314-5 du Code du travail prévoit que sont informées :
- « Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés » ;
- « Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel […] ».
Ainsi, la négociation du PAP n’est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives.
En effet, les élections professionnelles constituent justement, pour l’ensemble des syndicats, l’opportunité d’acquérir la qualité d’organisation syndicale représentative, qui ouvre droit à l’exercice de droits et prérogatives spécifiques.
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur les parties prenantes à la négociation du PAP, vous pouvez consulter notre article de blog sur les personnes habilitées à négocier le PAP.
Quel est le contenu du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Le PAP doit obligatoirement contenir certaines clauses. L’article L. 2314-13 du Code du travail prévoit à ce titre qu’il doit :
- Fixer la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
- Fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
- Mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Le texte prévoit que, dès lors qu’une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier le PAP, et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux, il revient à l’autorité administrative de décider de cette répartition (C. trav., art. L. 2314-13, al. 3).
Le PAP doit également déterminer « les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales » (C. trav., art. L. 2314-28, al.1er). Dans l’impossibilité d’un accord, ces modalités sont fixées par le juge judiciaire (C. trav., art. L. 2314-28, al. 2).
Les parties à la négociation du PAP bénéficient d’une certaine liberté dans la fixation du contenu du PAP, qui peut ainsi contenir un certain nombre d’autres clauses.
Il peut notamment :
- « Modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2314-7) ;
- « Modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » (C. trav., art. L. 2314-12, al. 1er).
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour tout connaître des thèmes de négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, vous pouvez consulter notre article de blog sur les thèmes obligatoires et facultatifs de négociation du PAP.
Enfin, il y a des points sur lesquels le PAP ne peut porter. En effet, une partie des dispositions du Code du travail sont d’ordre public et ne peuvent être modifiées par accord.
La Cour de cassation a notamment précisé que le PAP ne peut :
- Supprimer le collège cadre (Cass. soc., 13 octobre 2004, n°03-60.275) ;
- Contenir des dispositions contraires aux principes généraux du droit électoral (Cass. soc., 20 octobre 1999, n° 98-60.359) ;
- N’affecter aucun siège à une catégorie de personnel de sorte qu’elle soit exclue de toute participation aux élections du CSE (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60.229).
Quelles sont les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
L’article L. 2314-6 du Code du travail subordonne la validité du PAP à une « double condition de majorité ».
En effet, le texte impose que l’accord soit signé :
- « Par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation,
- Dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. »
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser sont considérées comme « ayant participé à la négociation » les organisations syndicales qui ont débuté les négociations même si elles se sont par la suite retirées (Cass. soc., 26 sept. 2012, 11-60.231).
Une condition de validité spécifique est imposée par les textes s’agissant de 2 points spécifiques sur lesquels peut porter le PAP :
- Lorsque l’accord conduit à « modifier le nombre et la composition des collèges électoraux« , alors il doit être signé par « toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » (C. trav., art. L. 2314-12, al. 1er).
- Lorsque l’accord acte de ce que l’élection n’a pas lieu pendant le temps de travail, alors il doit être signé par « l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise » (C. trav., art. L. 2314-27).
☝️ REMARQUE
En tout état de cause, pour être valide, le Protocole d’Accord Préélectoral doit respecter l’ordre public et les principes généraux du droit électoral.
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur les conséquences de l’échec de la négociation du PAP, vous pouvez consulter le paragraphe de notre article de blog relatif aux suites de la réunion de négociation du PAP.
S’agissant de sa durée de validité, le PAP est conclu pour la durée du cycle électoral.
Il en découle que :
- Il n’a « d’effet que pour les élections pour lesquelles il a été conclu« , sauf tacite reconduction (Cass. soc., 21 mai 2003, n°01-60.742).
- Il s’applique en cas d’élections partielles, l’article L. 2314-10 alinéa 2 du Code du travail prévoyant que les élections partielles se déroulent « sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente« . À la condition logique que le PAP n’ait pas été contesté (Cass. soc., 15 décembre 2004, n° 04-60.058).
Comment contester le protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Conformément à l’article R. 2314-24 du Code du travail, les irrégularités relatives à l’élection relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, qui doit être saisi dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats.
☝️ REMARQUE
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les modalités de contestations des accords collectif habituelles dans le cadre de la contestation du PAP.
La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises qu’une organisation syndicale ayant signé le PAP ne peut par la suite le contester (Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-15.822).
Et, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que si le tribunal judiciaire a été saisi préalablement à la tenue des élections, il n’est pas nécessaire de le saisir à nouveau dans les 15 jours suivant les élections pour demander leur annulation (Cass. soc., 12 mai 2021, n° 19-23.428).
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article de blog sur la contestation des élections du CSE.
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