Qu’est-ce que le Protocole d’accord préélectoral (PAP) ?

Qu'est-ce que le Protocole d'accord préélectoral (PAP) ?

Le Protocole d’Accord Préélectoral

Le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) est un accord qui doit être négocié avant les élections du CSE, afin de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des futures élections.

Qui négocie le PAP ?

L’employeur a l’obligation de convier aux négociations les organisations syndicales suivantes (L. 2314-5) :

  • Celles respectant les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, qui ont été constituées légalement depuis deux ans au moins, et dont le champ géographique et professionnel couvre l’entreprise concernée (ou l’établissement)
  • Celles reconnues représentatives dans l’entreprise (ou l’établissement)
  • Celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise (ou l’établissement)
  • Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel

Quels sont les sujets abordés durant la négociation du PAP ?

Lors de la négociation du PAP, l’employeur doit parvenir à un accord avec les organisations syndicales sur ces différents sujets :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges (L.2314-13) ;
  • Les modalités d’organisation et les modalités de déroulement des opérations électorales (L.2314-28) ;
  • Le cas échéant, l’augmentation du nombre de sièges par rapport aux seuils règlementaires (L. 2314-1) ;
  • Exceptionnellement, le nombre et la composition des collèges électoraux (à la condition qu’un accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise puisse être obtenu, L.2314-12).

À savoir

Il est impératif pour l’employeur d’informer les organisations syndicales de la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège électoral, dans le cadre de la négociation du PAP.

Les établissements distincts

Dans les grandes entreprises, et les PME avec des effectifs conséquents, la notion d’établissement distinct est utilisée exclusivement dans l’optique de la mise en place des instances.

Un « établissement distinct » n’est pas nécessairement un établissement physique. Il peut tout à fait regrouper plusieurs locaux, voire plusieurs sites. Sa raison d’être est de favoriser un meilleur exercice des missions des représentants du personnel.

Déterminer les établissements distincts
(leur existence, leurs périmètres) est un préalable indispensable à la mise en place du CSE, car le périmètre de l’élection en dépend.

À partir du moment où un établissement distinct est déterminé, des élections doivent se dérouler impérativement.

À savoir

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 institue que les « établissements distincts » seront à présent déterminés non plus dans le PAP, mais par un accord collectif.

À défaut d’un accord, les établissements distincts sont déterminés par un accord conclu entre le CSE et l’employeur, adopté à la majorité des membres titulaires élus, et de la délégation du personnel du comité. Si la signature de ces accords n’a pas pu avoir lieu, l’employeur peut alors décider de manière unilatérale quels seront les établissements distincts de l’entreprise (décision pouvant faire l’objet d’un recours).

Les collèges électoraux

Le plus souvent, les salariés sont répartis entre deux collèges (L.2314-8) qui sont:

  • Les ouvriers et les employés
  • Les chefs de service, ingénieurs, cadres, techniciens, et agents de maîtrise

Cependant, par dérogation, un seul collège sera constitué (appelé collège unique), dans les entreprises où ne sont élus qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et qu’un membre de la délégation du personnel suppléant. (L.2314-11).

D’autre part, s’il y a plus de 25 chefs de service, ingénieurs et/ou cadres dans l’entreprise (ou l’établissement), alors un 3ème collège « cadres » sera constitué.

À savoir

La composition des collèges électoraux est modifiable par un accord collectif de travail (ou une convention), si ce dernier (ou cette dernière) a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La suppression du collège « cadres » est impossible quand sa constitution est une obligation.

Répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux

A) Répartition du personnel

Une fois que les étapes précédentes ont été réalisées, il importe de répartir les salariés dans les collèges. Pour cela, il faut prendre en compte le type d’emploi occupé, et surtout les fonctions réellement exercées. Ce sont en effet ces dernières qui permettent de déterminer l’appartenance à un collège électoral, et non la « qualification officielle ».

Les critères suivants doivent être pris en considération :

  • Le niveau d’études
  • Les fonctions réellement exercées
  • La notion encadrement
  • Le titre donné par l’employeur (critère le moins important)

À savoir

En cas d’effectifs importants, l’analyse des fonctions réellement exercées peut être faite à partir de la convention collective ou d’un accord d’entreprise applicable (aux conditions suivantes : les fonctions sont décrites, et il n’y a pas de contestation sur l’exactitude de leurs descriptions (CE, 24 juin 1987, n°78.425)).

B) Répartition des sièges

Le partage du nombre de sièges entre les différents collèges doit se faire en fonction de l’effectif. Dans le cadre du PAP, le Code du travail n’impose pour les sièges aucune modalité de répartition. Les parties sont donc libres de répartir les sièges selon les critères qu’ils choisissent, à condition cependant de bien respecter les règles relatives aux sièges réservés.

À savoir

Il est conseillé de choisir le principe d’une répartition des sièges proportionnelle aux effectifs de chaque collège (CE, 29 juin 1983, n°37591).

Il est conseillé par ailleurs d’appliquer le système de la « représentation proportionnelle au plus fort reste » pour l’attribution des sièges restants.

Cependant, au-delà des effectifs, d’autres critères de répartition peuvent évidemment très bien être pris en compte, comme l’organisation de l’entreprise par exemple.

Conditions de validité du PAP

Pour être considéré comme valide, un PAP doit respecter, selon les sujets, différentes règles de validité.

A) Sujets pour lesquels il faut la double majorité

Pour les sujets suivants, il faut satisfaire à la condition de double majorité :

  • Répartition du personnel entre les collèges
  • Règles d’organisation et de déroulement des élections
  • Répartition des sièges entre les collèges
  • Changement du nombre de membres de la délégation du personnel du CSE, et de leurs heures de délégation

À savoir

La condition de double majorité implique que les clauses soient signées :

  1. Par la majorité des organisations syndicales participant à la négociation du PAP
  2. Par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu, durant les dernières élections professionnelles, la majorité des votes exprimés (ou à défaut par la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise)

La Cour de cassation (Cass. soc., 26 sept. 2012, 11-60.231) a statué que les organisations syndicales qui se sont présentées à la négociation sont considérées comme « ayant participé à la négociation », même si elles se sont par la suite retirées.

B) Sujets pour lesquels il faut l’unanimité

Pour les sujets suivants, les clauses doivent être signées à l’unanimité des organisations syndicales représentatives :

  • Nombre et composition des collèges électoraux, dans le cas où ils sont dérogatoires aux collèges légaux (L.2314-12);
  • Organisation du scrutin en dehors du temps de travail (L.2314-27).

En cas de désaccord sur certains sujets du PAP

La DIRECCTE peut être saisie pour procéder à un arbitrage en cas de désaccord sur les sujets du PAP suivants :

A) Qui saisit et à quelles conditions ?

La DIRECCTE peut être saisie par les organisations syndicales participant à la négociation, et par l’employeur.

Pour que la DIRECCTE puisse intervenir, il faut qu’au moins une organisation syndicale ait accepté l’invitation à négocier de l’employeur.

À savoir

Il faut prendre en compte le siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné pour déterminer la DIRECCTE qui est territorialement compétente pour intervenir (R. 2314-3)

B) Les effets de la saisine de la DIRECCTE

La saisine de la DIRECCTE a deux effets immédiats :

  • Elle suspend le processus des élections jusqu’à ce que la DIRECCTE statue
  • Elle prolonge les mandats des élus en cours jusqu’aux résultats du scrutin

À savoir

La loi du 6 août 2015 a statué que c’est désormais au juge judiciaire que revient l’ensemble du contentieux à l’encontre des décisions d’arbitrage de la DIRECCTE.

C) Le tribunal d’instance

Dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de la DIRECCTE, cette dernière peut faire l’objet d’un recours au tribunal d’instance.

Dans le cas où la DIRECCTE ne rendrait pas de décision explicite dans les deux mois qui suivent sa saisine, les organisations syndicales ou l’employeur pourront alors saisir le tribunal d’instance (dans les 15 jours qui suivent l’expiration de ce délai de 2 mois).

Dans le cas où le désaccord porterait sur les règles d’organisation et sur le déroulement du processus électoral, un juge judiciaire pourra alors statuer (L.2314-28).

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