Les collèges électoraux aux élections du CSE

Les collèges électoraux aux élections du CSE

Qu’est-ce qu’un collège électoral ?

Un collège électoral est un groupe de salariés d’un même établissement qui devra voter ensemble pour élire ses représentants aux CSE.

Lorsqu’il est question de la composition des collèges, la circulaire administrative de 1993 indique qu’il convient d’entendre :

« Les grandes catégories de personnel qui entrent dans un collège (ouvriers, employés et agents de maîtrise, techniciens et cadres). » (Circ. DRT n° 93-12, 17 mars 1993, Annexe – Fiche 5)

Comment définir le nombre et la composition des collèges électoraux aux élections du CSE ?

Le principe, la règle des deux collèges – L’article L. 2314-11 du Code du travail prévoit que les membres du CSE sont élus :

  • d’une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l’usage le plus courant, le « premier collège » ;
  • d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège ».

REMARQUE

La constitution d’un collège suppose néanmoins qu’au moins un salarié appartenant audit collège soit éligible (Cass. soc., 16 octobre 2013, n°13-11.324).

Cas particuliers :

  1. Dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un titulaire et qu’un suppléant (c’est-à-dire les établissements ou entreprises de 11 à 24 salariés), il est mis en place un collège électoral unique (C. trav., art. L. 2314-11 et R. 2314-1).
  2. Dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège (C. trav., art. L. 2314-11).
  3. Par ailleurs, la loi prévoit parfois la constitution de collège spécifique à certaines catégories de personnels. Il en va ainsi :
    • des journalistes professionnels dans les entreprises de presse, de publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse. Le cas échéant, la constitution d’un tel collège spécifique devra être prévue par le PAP (C.trav., art. L. 7111-7 ; [Cass. soc., 2 mars 2011, n°09-60.419]).
    • des personnels navigants techniques dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque leur nombre est au moins égal à 25. La constitution d’un collège spécifique à cette catégorie de personnels est alors obligatoire (C. transp., art. L. 6524-2).

Peut-on modifier le nombre et la composition des collèges électoraux ?

Avec des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Déroger au nombre et à la composition des collèges électoraux prévus par la loi requiert la conclusion d’un accord collectif unanime, c’est-à-dire, d’un accord signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav., art. L. 2314-12).

Aussi, par exemple, si vous souhaitez constituer un collège unique dans une entreprise ou un établissement d’au moins 25 salariés, un tel accord devra être conclu.

En revanche, un accord unanime ne peut pas supprimer le collège spécial réservé aux cadres (troisième collège) (C. trav., art. L. 2314-12).

En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de votre entreprise, une dérogation aux dispositions légales n’est pas autorisée. En d’autres termes ni le PAP signé par des organisations syndicales non représentatives, ni la décision unilatérale de l’employeur, ni l’accord avec les membres du CSE, ni une décision de l’administration ou du juge judiciaire ne peut régulièrement acter de la modification du nombre ou de la composition des collèges électoraux.

Si les règles rappelées ci-avant n’étaient pas respectées, l’élection pourrait être contestée devant le tribunal judiciaire en raison d’une irrégularité affectant le processus électoral (Cass. soc., 17 décembre 1987, n°87-60.030).

Une telle contestation devrait être formée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats (C. trav., art. R. 2314-24). A défaut, passé ce délai, les résultats de l’élection ne seront plus contestables.

REMARQUE

La simple modification de la dénomination des collèges, si le nombre et la composition des collèges sont conformes aux dispositions légales, n’est pas interdite et ne nécessite pas la conclusion d’un accord unanime. Aussi vous pouvez valablement renommer vos collèges pour qu’ils correspondent plus à la réalité de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez choisir de renommer votre premier collège « collège employé » si votre entreprise ne compte aucun ouvrier sans risquer de contestation de votre élection.

Collège électoral unique : peut-on le mettre en place si l’effectif est supérieur à 24 salariés ?

Oui, c’est possible dans les cas de figures suivants :

  1. Lorsque tous les électeurs relèvent de la même catégorie professionnelle.

    EXEMPLE

    Une entreprise de 52 salariés organise ses élections du CSE. Tous les électeurs relève du statut cadre. Dans ce cas, l’employeur peut mettre en place un collège unique.

  2. Lorsqu’il n’y a aucun éligible dans l’un des collèges. En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, la constitution d’un collège suppose qu’au moins un salarié appartenant audit collège soit éligible (Cass. soc., 16 octobre 2013, n°13-11.324).

    REMARQUE

    Une entreprise qui organise ses élections du CSE compte 44 électeurs. Parmi les électeurs, 40 font partie de la catégorie « ouvriers et employés », les 4 restants relèvent de la catégorie « techniciens, agents de maîtrise et assimilés ». Aucun des 4 électeurs n’est éligible en raison de leur arrivée récente dans l’entreprise. Dans ce cas, la constitution d’un collège unique s’impose.

Qui décide de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ?

Conformément à l’article L. 2314-13 du Code du travail, « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 « , c’est-à-dire dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (PAP).

À défaut de PAP, ou à défaut d’accord dans le PAP sur ce point particulier :

  • Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur mais qu’aucun accord n’a été obtenu sur ce point, c’est à l’autorité administrative de décider de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges (C. trav., art. L.2314-13); il appartient donc à l’employeur de saisir la DREETS pour qu’il soit statué à cet égard (C. trav., art. R. 2314-3). L’Administration dispose alors d’un délai de 2 mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande. Il est à noter que la saisine de l’Administration engendre la suspension du processus électoral et la prorogation des mandats jusqu’à la proclamation des résultats (C. trav., art. L. 2314-13)
  • Lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, c’est à l’employeur de répartir lui-même le personnel et les sièges dans les collèges dans le cadre de la DUE (C. trav., art. L. 2314-14).

REMARQUE

L’articulation de ces deux textes n’est pas aisée et n’a pas été clarifiée par la jurisprudence ou l’Administration. Selon nous, si une négociation a eu lieu avec une organisation syndicale non représentative dans l’entreprise et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur ce point, l’employeur peut prendre une DUE pour répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges sans saisir l’Administration au préalable, conformément à l’article L. 2314-14 du Code du travail.

Comment répartir le personnel et les sièges entre les collèges électoraux ?

Conformément à l’article L. 1214-13 du Code du travail, une fois que le nombre et la composition des  collèges ont été définis, l’employeur doit procéder à :

La répartition du personnel dans les collèges

Cette répartition est effectuée en fonction des activités réellement exercées par le salarié.

La répartition des sièges dans les collèges

Le Code du travail ne précise pas les modalités de répartition des sièges entre les différents collèges. L’Administration recommande en principe d’appliquer les règles suivantes (Circ. DRT n° 93-12, 17 mars 1993, Annexe – Fiche 6) :

  • Répartir les sièges à pourvoir proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège électoral ;
  • En cas de sièges restants, appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste

REMARQUE

Bien que la répartition soit libre, il faut prévoir autant de sièges titulaires que de sièges suppléants à pourvoir au sein d’un même collège (Circ. DRT précitée, CE, 17 novembre 2010, n°335930).

EXEMPLE

Une entité compte 680 salariés, la répartition s’effectue de la façon suivante :

Répartition du personnel entre les collèges :

Collège 1 : 200 salariés
Collège 2 : 300 salariés
Collège 3 : 180 salariés

Nombre de sièges à pourvoir :

Le nombre de sièges à pourvoir est de 14.

Calcul du quotient :

Le quotient est égal à : 680 / 14 = 48,57.

Répartition du nombre de sièges entre les collèges :

Collège 1 : 200/48,57 = 4,11 soit 4 sièges
Collège 2 : 300/48,57 = 6,17 soit 6 sièges
Collège 3 : 180/48,57 = 3,70 soit 3 sièges

13 sièges ont pu être répartis proportionnellement à l’effectif de chaque collège.

Le siège restant sera attribué de la manière suivante :

Collège 1 : 200 – (48,57 x 4) = 5,72
Collège 2 : 300 – (48,57 x 6) = 8,58
Collège 3 : 180 – (48,57 x 3) = 34,29

Le siège restant sera donc attribué au 3ème collège.

L’Administration prévoit également des dérogations au principe de répartition. Elle considère en effet, que la répartition des sièges proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège électoral n’est pas le seul critère. En effet, des circonstances particulières tenant notamment à la nature, aux diverses activités et à l’organisation de l’entreprise peuvent permettre de déroger à la règle de la proportionnalité et ainsi, dans certains cas, de surreprésenter un collège (en ce sens CE, 6 déc. 1974, n° 90907).

L’attribution de sièges réservés

La loi impose de réserver un siège d’élu titulaire aux ingénieurs et cadre dans les entreprises de 501 salariés et plus. En effet, l’article L. 2314-11 du Code du travail dispose que :

« Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. »

Par ailleurs, le PAP ou l’Administration lorsqu’elle est saisie de cette question, peut valablement réserver un siège au sein d’un collège à une catégorie professionnelle du fait des caractéristiques de l’entreprise.

REMARQUE

Pour réserver un siège à une catégorie professionnelle d’un collège, il est nécessaire qu’au moins deux sièges soient à pourvoir au sein de ce collège pour qu’une partie du personnel ne soit pas exclue.

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