La désignation des délégués syndicaux
À l’issue des élections du Comité Social et Economique (CSE), en présence d’organisations syndicales, a lieu l’étape cruciale de la désignation des délégués syndicaux (DS). Leur rôle est important en ce qu’ils seront porteurs des revendications des salariés de l’entreprise, qu’ils disposent de moyens spécifiques et qu’ils sont titulaires du monopole de la négociation collective.
Les règles encadrant la désignation des délégués syndicaux répondent à plusieurs conditions sur lesquelles nous revenons dans le présent article :
- Les conditions tenant à l’entreprise
- Les conditions tenant aux organisations syndicales
- Les conditions tenant à la personne pouvant être désignée
Les conditions tenant à l’entreprise
L’effectif de l’entreprise ou de l’établissement a des conséquences importantes sur les conditions de désignation des délégués syndicaux.
En effet, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les délégués syndicaux peuvent être désignés parmi les candidats aux élections du CSE (C. trav., art. L. 2143-3 al. 1). Il est précisé que cet effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 2143-3 al. 3).
En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi permet la désignation d’un délégué syndical mais uniquement parmi les membres de la délégation du personnel au CSE (C. trav., art. L. 2143-6).
💡 QUELQUES PRÉCISIONS
Titulaires et suppléants – La jurisprudence considérait auparavant que seul un élu titulaire pouvait être désigné DS, les DS n’ayant pas dans ces entreprises de crédit d’heures propre. Désormais, la Cour de cassation considère qu’un suppléant peut être désigné DS à condition de disposer d’un crédit d’heures (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-16.333; Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-21.269).
Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre article de blog.
Candidat libre ou figurant sur d’autres listes syndicales – La Cour de cassation, a également récemment rappelé que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, peut être désigné en qualité de DS un candidat libre mais elle a également jugé que pouvait être désigné en qualité de DS un élu, quelle que soit l’étiquette syndicale sous laquelle ce membre du CSE a été élu (Cass. soc., 19 avril 2023, 21-17.916).
L’effectif influe également sur le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné (C. trav., art. R. 2143-2, R. 2143-3 et L. 2143-6). Ainsi, conformément aux dispositions règlementaires, le nombre de DS est fixé comme suit :
En cas de passage de certains seuils d’effectif, le Code du travail prévoit également des règles supplémentaires :
- Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire s’ils ont obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers / employés et s’ils comptent au moins un élu dans l’un des deux autres collèges (C. trav., art. L. 2143-4).
- Dans les entreprises d’au moins 2000 salariés, comportant au moins 2 établissements distincts d’au moins 50 salariés chacun, les syndicats peuvent désigner un délégué syndical central au niveau de l’entreprise, en plus des délégués syndicaux d’établissement (C. trav., art. L. 2143-5).
Les conditions tenant à l’organisation syndicale
Seules les organisations syndicales représentatives et ayant constitué une section syndicale ont la faculté de désigner un délégué syndical (C. trav. art. L. 2143-3 al. 1).
💡 À SAVOIR
Un syndicat est représentatif dans une entreprise lorsqu’il satisfait aux sept critères de l’article L. 2121-1 du Code du travail. Parmi ces critères, l’un d’entre eux s’apprécie au moment des élections professionnelles. Il s’agit du critère de l’audience électorale. Il requiert que le syndicat recueille au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2122-1).
Les critères légaux de représentativité s’apprécient au niveau auquel a lieu la désignation d’un délégué syndical. Ainsi, il peut s’agir classiquement de l’entreprise ou de l’établissement (Cass. soc., 12 février 1985, n° 84-60.587) mais également de l’UES (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 11-60.089).
Les conditions tenant à la personne pouvant être désignée délégué syndical
1. Les conditions imposées par l’article L.2143-1 du Code du travail
Tout d’abord, les délégués syndicaux doivent remplir les conditions imposées par l’article L. 2143-1 du Code du travail, à savoir :
- Être âgé de 18 ans révolus ;
- Travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an. Ce délai est réduit à 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement ;
- N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
💡À SAVOIR
La jurisprudence a ajouté une condition supplémentaire puisqu’elle a précisé que le salarié assimilé à l’employeur ne peut être désigné délégué syndical (sur la délégation de pouvoir, voir notamment : Cass. soc., 21 mai 2003, n° 01-60.882 ; sur le salarié représentant l’employeur auprès des institutions représentatives du personnel, voir notamment : Cass. soc., 25 janv. 2006, n° 05-60.158).
2. La condition des 10% de suffrages exprimés au premier tour dans les entreprises de 50 salariés et plus
Ensuite, dans les entreprises de 50 salariés et plus, la personne désignée doit avoir recueilli, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au permier tour des dernières élections du CSE, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2143-3 al. 1). Il ne pourra donc s’agir d’un candidat du second tour, et ce y compris s’il est présenté sur une liste syndicale. On parle du critère d’audience personnelle.
Si pour le calcul de l’audience électorale de chaque syndical, il n’y a pas lieu de tenir compte des ratures (Cass. soc., 6 janvier 2011, n°10-60.168), pour le calcul de l’audience personnelle, les ratures devront être comptabilisées. En effet, la circulaire administrative du 27 juillet 2011 précise que (Circulaire DGT n° 06 du 27 juillet 2011 – question 5) :
« Pour être désigné délégué syndical, il faut que le candidat sur une liste ait obtenu au moins 10 % des suffrages portés sur son nom. On prend en compte les voix portées sur son nom et non les voix portées sur la liste (la différence est liée aux éventuelles ratures de son nom). Ces voix sont rapportées au nombre de bulletins valables recueillis pour l’ensemble des listes de son collège, pour obtenir le pourcentage sur son nom. »
En l’absence de précision apportée par le Code du travail, il pourra s’agir indifféremment d’un candidat titulaire ou suppléant.
⚠️ ATTENTION
Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est par ailleurs important de noter que les syndicats représentatifs peuvent désigner tous les candidats remplissant la condition d’audience personnelle et non seulement ceux figurant sur leurs listes syndicales. Autrement dit, un candidat peut être mandaté par un autre syndicat représentatif que celui qui l’a présenté aux élections du CSE (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-26.762).
3. Des règles spécifiques pour la désignation des délégués syndicaux, applicables dans certaines conditions
Enfin, il existe des règles spécifiques applicables dans les hypothèses suivantes :
- Lorsqu’aucun candidat présenté par le syndicat représentatif ne remplit les conditions précitées ;
- Ou lorsqu’il n’y a plus aucun candidat aux élections du CSE qui remplit les conditions précitées ;
- Ou lorsque l’ensemble des élus pouvant valablement être désignés renoncent, par écrit, à leur droit d’être désigné délégué syndical.
Dans ces cas, il est prévu qu’:
« une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33. » (C. trav., art. L. 2143-3)
Quelques précisions ont été apportées par la jurisprudence concernant l’application de cette disposition :
- Le syndicat qui n’a présenté aucun candidat aux élections professionnelles, dans le périmètre de désignation du DS, ne peut invoquer cette disposition (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-16.568) ;
- Un syndicat représentatif n’a pas l’obligation de proposer le mandat de DS à tous les candidats qui remplissent le critère de l’audience personnelle, toutes listes syndicales confondues, avant de recourir aux dispositions de l’alinéa précité (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-14.605). Autrement dit, lorsque tous les candidats remplissant le critère d’audience personnelle parmi ceux que l’organisation syndicale a présentés aux dernières élections du CSE ont renoncé à être désignés DS, elle peut recourir aux dispositions figurant ci-avant.
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