Conditions légales de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés
Au sein des entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au Comité Social Economique (CSE) comme délégué syndical (C. trav., art. L. 2143-6). Ainsi, contrairement aux désignations qui interviennent dans les entreprises de 50 salariés et plus, le cumul de mandats est donc obligatoire.
Le Code du travail précise que:
« Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical. »
Mais la personne désignée doit-elle impérativement faire partie des membres titulaires du CSE ? Ou peut-elle faire partie des membres suppléants ? Le Code du travail ne le précise pas.
Le membre suppléant du CSE peut-il être désigné délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés ?
Une désignation longtemps réservée aux titulaires…
Depuis 1983, la Cour de cassation considère de façon constante, que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, sous réserve de conventions ou accords d’entreprise comportant des clauses plus favorables, seul un élu titulaire disposant d’un crédit d’heures peut être désigné délégué syndical (voir en ce sens Cass. soc., 4 juillet 1983, n° 83-60.001 ; Cass. soc., 30 octobre 2001, n° 00-60.313 ; Cass. soc., 24 septembre 2008, n°06-42.269) dans la mesure où ce mandat de délégué syndical « n’ouvre pas droit à un crédit d’heures » (C. trav., art. L. 2143-6).
… désormais ouverte aux suppléants disposant d’un crédit d’heures
Dans deux arrêts du 23 mars 2022, la jurisprudence a admis qu’au sein d’une entreprise de moins de 50 salariés un membre suppléant du CSE puisse être désigné comme délégué syndical s’il dispose d’un crédit d’heures de délégation. En effet, la Haute juridiction indique (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-16.333; Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-21.269) :
« Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d’un crédit d’heures de délégation en application, soit des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l’article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu’il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l’article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d’un accord collectif dérogatoire au sens de l’article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical. »
Dans la première affaire, la Cour de Cassation a jugé que l’élu suppléant ne pouvait pas être désigné DS car l’accord de partage des heures de délégation avec l’élu titulaire ne comportait aucune indication sur le nombre d’heures de délégation réparties mensuellement et était établi pour toute la durée du mandat, ce qui allait à l’encontre des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail ; les conditions de partage étant irrégulières, il ne disposait pas d’un crédit d’heures lui permettant d’être désigné DS.
Dans la seconde affaire, il a été décidé que l’élu suppléant ne pouvait pas non plus être désigné DS dans la mesure où il ne disposait pas de crédit d’heures en application des dispositions susvisées.
Dans quels cas un membre suppléant du CSE dispose-t-il d’un crédit d’heure ?
La Cour de cassation dans ses deux arrêts du 23 mars 2022 susvisés a rappelé l’ensemble des cas de figure. Ainsi, un membre suppléant peut disposer d’un crédit d’heures :
- Soit en application de l’article L. 2315-9 du Code du travail qui prévoit que les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent ;
- Soit en application des clauses du protocole d’accord préélectoral (C. trav., art. L. 2314-7), lesquelles peuvent modifier notamment le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise ;
- Soit du fait qu’il remplace de façon provisoire un membre titulaire (C. trav., art. L.2314-37), puisqu’il dispose du crédit d’heures du titulaire pendant la durée de son absence ;
- Soit en application d’un accord collectif dérogatoire (C. trav., art. L. 2315-2) prévoyant des dispositions plus favorables relatives au fonctionnement du CSE.
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