Le calcul des résultats des élections du CSE, c’est quoi ?
Le calcul des résultats des élections du CSE permet d’attribuer les sièges à chaque liste de candidats et ensuite de désigner les élus du CSE. Il s’agit d’une étape cruciale des élections du Comité Social et Économique (CSE).
☝️ REMARQUE
Il est à noter que les résultats du 1er tour des élections permettent également la détermination de la représentativité syndicale.
En pratique, cela se traduit notamment par le droit qui est donné aux syndicats représentatifs de désigner des délégués syndicaux et ainsi par la capacité des syndicats représentatifs à négocier et conclure des accords collectifs avec l’employeur.
Un syndicat est représentatif dans une entreprise lorsqu’il satisfait aux sept critères de l’article L. 2121-1 du Code du travail, parmi eux le critère de l’audience électorale nécessitant de recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2122-1). Cet article ne traitera pas de ce point spécifique.
Pour illustrer notre propos figure ci-après un extrait du Cerfa n° 15822*03 « Procès-verbal des élections au CSE membres titulaires » qui doit être rempli à l’issue du 1er tour des élections professionnelles. Il reprend ainsi l’ensemble des formules qui doivent être appliquées pour aboutir au calcul des résultats.
Schématiquement, le calcul des résultats des élections du CSE se fait en deux étapes : l’attribution des sièges aux différentes listes puis la désignation des élus au sein de chaque liste. Au 1er tour, et préalablement à ces deux étapes, il doit également être vérifier si le quorum a été atteint. Sera également abordé le cas particulier de l’attribution des sièges réservés.
Quelles sont les règles relatives au calcul du quorum dans le cadre des élections du CSE ?
Pour rappel, l’atteinte du quorum permet de déterminer si, à l’issue du 1er tour du scrutin, les candidats sont ou non élus. À défaut d’atteinte du quorum, il y a lieu de procéder à un 2nd tour (C. trav., art. L.2314-29 al.2).
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Le quorum doit être apprécié séparément pour chaque scrutin, c’est-à-dire par collège électoral, pour les titulaires puis pour les suppléants. Il se peut ainsi que pour une même élection du CSE, pour l’un des scrutins, le quorum soit atteint et pour un autre pas.
Conformément au Code du travail, le quorum est atteint lorsque le nombre de votants au 1er tour des élections est au moins égal à la moitié du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale.
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Le calcul du quorum est schématisé sur le Cerfa selon la formule E = A / 2.
Selon une jurisprudence constante, les bulletins de vote blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum dès lors qu’ils n’expriment pas de votes en faveur des candidats (Cass. ass. plén., 2 déc. 1977, n° 77-60.407 ; Cass. soc., 30 oct. 1996, n° 95-60.882).
Comment sont attribués les sièges aux différentes listes de candidats dans le cadre des élections du CSE ?
La première étape du calcul des résultats est celle de l’attribution des sièges aux différentes listes de candidats.
Pour réaliser cette attribution, le Code du travail dispose que :
- « Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. » (C. trav., art. R. 2314-19 al. 1) ;
- Si à l’issue de cette première étape, les sièges n’ont pu être pourvus ou qu’il reste des sièges à pourvoir, « les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. » (C. trav., art. R. 2314-20 al. 1).
Étape 1 : Attribution des sièges au quotient électoral
A. Calcul du quotient électoral
Il convient dans un premier temps de calculer le quotient électoral, lequel s’obtient en appliquant la formule suivante (C. trav., art. R. 2314-19 al. 2) :
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Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants déduction faite des bulletins blancs ou nuls.
B. Calcul de la moyenne des voix obtenues par chaque liste de candidats
Il faut ensuite calculer la moyenne des voix obtenues par chaque liste de candidats (V) grâce au calcul suivant :
Afin de tenir compte du cas de figure où la liste déposée est incomplète ou du cas où certains candidats ont fait l’objet d’une rature, c’est la moyenne des voix obtenues par chaque liste de candidats qui est retenue et non la moyenne du nombre de bulletins exprimés en faveur de la liste.
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Si les ratures sont prises en compte pour la désignation d’un élu lorsque leur nombre sont de 10% ou plus, pour le calcul de la moyenne des voix obtenues par la liste, toutes les ratures sont prises en compte. (Cass. soc., 3 mars 1993, n°91-60.270).
C. Répartition des sièges entre les différentes listes en présence
Enfin, au regard des calculs effectués ci-avant, il faut répartir les sièges entre les différentes listes en présence.
Pour ce faire, il y a eu lieu d’appliquer le calcul suivant :
Il est à noter qu’il est tenu compte, à l’issue de cette étape, seulement des nombres entiers obtenus pour déterminer les sièges attribués.
🔍 EXEMPLE
Lors d’une élection du CSE, 3 sièges sont à pouvoir. Deux listes ont été déposées dont une incomplète. La liste 1 obtient 21 bulletins et la liste 2 recueille quant à elle 30 bulletins.
Quotient (G) = (21+30) / 3 = 17
Les moyennes de voix obtenues par chaque liste sont les suivantes :
- La liste 1 a présenté 2 candidats qui ont obtenus respectivement 18 et 20 voix.
Dans ce cas, V = (18+20) / 2 = 19 - La liste 2 a présenté 3 candidats qui ont obtenus 15, 17 et 22 voix.
V = (15+17+22) / 3 = 18
L’attribution des sièges au quotient électoral est la suivante :
- Liste 1 : K = 19 / 17 = 1,18 soit 1 siège ;
- Liste 2 : K = 18 / 17 = 1,06 soit 1 siège.
Dans notre exemple, comme bien souvent, tous les sièges ne sont pas pourvus au quotient.
Lorsqu’il reste des sièges à pouvoir, il y a donc lieu de procéder à l’attribution de ses sièges à la plus forte moyenne.
Voyons à présent comment faire.
Étape 2 : Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne
Concrètement, la formule de calcul à appliquer pour cette seconde étape est la suivante :
Le premier siège restant est alors attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne.
Dans l’hypothèse où ils restent plusieurs sièges à pourvoir à l’issue du l’étape 1, le calcul doit être effectué de nouveau pour chacun des sièges restants jusqu’au dernier. La moyenne initiale sera modifiée en fonction des nouveaux sièges attribués (Cass. soc., 22 juillet 1980, n°80-60.112).
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Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce dernier est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Lorsque deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège restant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus (C. trav., art. R. 2314-21).
🔍 EXEMPLE
Dans notre exemple, il reste 1 siège à pourvoir à la plus forte moyenne.
- Liste 1 : 19 / 1 + 1 = 9,5
- Liste 2 : 18 / 1 + 1 = 9
Si une liste incomplète obtient plus de sièges qu’elle ne compte de candidats sur sa liste, ces sièges doivent être octroyés à la liste concurrente obtenant la plus forte moyenne.
Quelles sont les règles encadrant la désignation des élus au sein de chaque liste de candidats ?
Lorsque les sièges ont été attribués à chaque liste de candidats, il convient ensuite de désigner les candidats élus au CSE au sein de chacune des listes.
À cet égard, le Code du travail dispose que (C. trav., art. L. 2314-29) :
« […] Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation. […] »
Ainsi, plusieurs hypothèses doivent être envisagées afin d’appliquer les règles de désignation des élus :
- Hypothèse 1 : Le nombre de voix obtenues par les candidats d’une même liste est identique ou, autrement dit, soit aucun candidat n’a été rayé soit les ratures éventuelles sont inférieures à 10% pour chacun des candidats : dans ce cas, la désignation des candidats se fait alors selon leur ordre de présentation sur la liste. Le premier siège est donc attribué au premier candidat de la liste et ainsi de suite (C. trav., art. L. 2314-29 al.3).
- Hypothèse 2 : Le nombre de voix obtenues par les candidats d’une même liste est différent. Cette hypothèse en recouvre deux.
- L’ensemble des candidats de la liste ont fait l’objet de rature dont le nombre est égal ou supérieur à 10% des suffrages exprimés en faveur de cette liste : les candidats sont élus au regard de leur nombre de voix obtenues respectivement, et non pas selon l’ordre de présentation sur la liste (Cass. soc., 28 janv. 1982, n°81-60.859)
- Si certains candidats de la liste ont un nombre de ratures inférieur à 10% et d’autres un nombre supérieur ou égal à 10% :
- Il faudra dans un premier temps, attribuer les sièges aux candidats ayant obtenu moins de 10% de ratures selon leur ordre de présentation sur la liste.
- Dans un second temps, les sièges restants de la liste sont attribués aux candidats ayant obtenu un nombre de ratures égal ou supérieur à 10% en fonction du nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
Focus sur le cas d’une double candidature en qualité de titulaire et de suppléant
La jurisprudence admet la possibilité de se présenter en tant que titulaire et suppléant. Dans ce cas, la fonction de titulaire prime dès lors qu’un élu ne peut pas exercer simultanément les fonctions de titulaire et de suppléant (Cass. soc., 19 mai 1988, n°87-60.207).
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Il est à noter qu’un candidat qui aurait été élu suppléant au 1er tour des élections peut valablement se présenter comme titulaire au 2nd tour. Ainsi, s’il est finalement élu titulaire au 2nd tour, il perdra nécessairement sa qualité de suppléant (Cass. soc., 10 mai 2012, n°11-18.912).
Comment sont attribués les sièges « réservés » ?
Par application de la loi ou d’un accord collectif, des sièges peuvent être réservés à certaines catégories de personnel afin d’assurer leur représentation au sein de l’entreprise. Tel est le cas par exemple du siège titulaire réservé au collège des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 2314-11 al.4).
Dans le cadre de l’attribution des sièges réservés, il convient premièrement d’appliquer les règles d’attribution de sièges exposées ci-avant (1 à 3).
Dès lors qu’un candidat appartenant à la catégorie professionnelle bénéficiaire du siège réservé est élu selon les règles normales, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles dérogatoires qui seront détaillées ci-après.
En revanche, les règles classiques d’attribution des sièges devront être adaptées si aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire d’un siège réservé n’est élu en les appliquant (Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 09-60.432). Plusieurs cas de figure doivent être appréhendés :
- Si une seule liste comporte un candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire du siège réservé :
- Si la liste obtient au moins un siège, il sera attribué à ce candidat en priorité quel que soit le nombre de voix obtenues et son ordre de présentation sur la liste (Cass. soc., 19 mai 1971, n°71-60.001).
- Si en revanche la liste n’obtient pas de siège, le candidat sera néanmoins élu en lieu et place du dernier élu (Cass. soc., 13 oct. 2010, n°09-60.432).
⚠️ ATTENTION
Le siège réservé ne peut pas être attribué à un candidat n’ayant obtenu aucune voix (Cass. soc., 9 nov. 2016, n°15-28.940). Dans ce cas, le siège réservé restera vacant (cf. ci-après).
- Si plusieurs listes ayant obtenu des sièges ont un candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire d’un siège réservé, dans ce cas le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux appartenant à sa catégorie professionnelle sera élu en lieu et place du dernier élu de sa liste (Cass. soc., 9 juillet 1965, n° 64-60.029). En cas d’égalité, il y a lieu de penser que le critère de l’âge permettrait de déterminer le candidat élu.
- Si aucun candidat n’appartient à la catégorie bénéficiaire d’un siège réservé : le siège ne peut pas revenir à un candidat d’une autre catégorie professionnelle. De ce fait, un 2nd tour doit être organisé afin de pourvoir ce siège (Cass. soc., 9 oct. 1985, n° 85-60.175). À défaut de candidat au 2nd tour, le siège réservé reste vacant (Cass. civ., 25 fév. 1966, n° 65-60.164).
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