Le jugement de la cour de cassation du 19 janvier 2022 (pourvoi n°20-17.076)
La Cour de cassation a statué, dans une décision du 19 janvier 2022, que les opérations de test du système de vote électronique, ainsi que la vérification de l’urne électronique (pour établir qu’elle est bien vide, scellée et chiffrée) n’ont pas à être réalisées immédiatement avant l’ouverture du scrutin.
La contestation initiale
Suite au premier tour des élections du Comité Social et Économique (CSE) par vote électronique au sein de la société Sanofi Winthrop industrie, un syndicat a saisi le tribunal d’instance pour obtenir son annulation. Il a motivé sa demande en contestant la procédure de vérification de l’urne électronique.
Si la vérification du site électronique et la formation des membres du bureau ont bien été réalisées, elles l’ont été le 7 novembre 2019. Or le premier tour a eu lieu du 19 au 21 novembre 2019, soit plus de 10 jours plus tard. Le syndicat a estimé que la vérification de l’urne électronique aurait dû être réalisée publiquement et immédiatement avant le scrutin. Sa contestation est tirée des articles R.2314-15 du Code du Travail et L.63 du Code électoral.
L’article R.2314-15 du Code du travail indique ainsi :
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique : 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet (…)
Et l’article L.63 du Code électoral précise que :
(…) Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Un premier jugement, du tribunal d’instance, a jugé la contestation recevable et a annulé le scrutin.
Le jugement de la cour de cassation
La Cour de Cassation a invalidé ce verdict le 19 janvier 2022 après avoir été saisie par l’employeur.
Selon la Cour de Cassation, l’article L.63 du Code électoral sur lequel les juges se sont appuyés n’est pas applicable au vote électronique. Le vote électronique, lui, est régi par les dispositions des articles R.2314-5 à R.2314-18 du Code du Travail.
Pour elle en effet :
Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du Code du travail que les tests du système de vote électronique et la vérification que l’urne électronique est vidée, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l’ouverture du scrutin.
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