La parité n’est pas une obligation pour les listes de candidats libres aux élections professionnelles

La parité n’est pas une obligation pour les listes de candidats libres aux élections professionnelles

Le 25 novembre 2020, la Cour de Cassation (Arrêt n°1153) a rendu un jugement qui éclaire les règles de représentation en ce qui concerne la parité. La parité s’impose aux listes syndicales du 1er et 2nd tour, mais pas aux listes de candidats libres du 2nd tour.

La parité, une obligation d’ordre public depuis 2017

Depuis le 1er janvier 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent respecter la parité, et surtout la part d’hommes et de femmes de la liste électorale du collège concerné.

Cas pratique

Si par exemple il y a 70% de femmes dans un collège électoral, la liste des candidats devra comporter 70% de femmes (arrondi à l’entier supérieur si la décimale est égale à 5 ou plus, inférieur sinon). Plus concrètement et en poursuivant avec cet exemple, si on a 7 places à pourvoir alors il faudra :

  • 0,7*7 = 4,9, soit 5 places pour les femmes
  • 0,3*7 = 2,1, soit 2 places pour les hommes

Le fait jugé : l’obligation de la parité pour les listes de candidats libres

Le 25 novembre 2020, la question qui est posée à la Cour de Cassation est de savoir si la parité s’applique également aux listes de candidats libres du second tour.

L’affaire jugée était la suivante : dans une entreprise, aucun mandat au CSE n’a été pourvu au premier tour, le quorum n’ayant pas été atteint.

À savoir

Le quorum (considéré par collège et par liste) est atteint quand le nombre de suffrages exprimés est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

Il y a 13,36% de femmes et 86,61% d’hommes au sein du premier collège, or une liste de candidats libres comporte 3 hommes.

L’annulation de l’élection des deux élus du sexe masculin est alors demandée par un syndicat, conformément selon lui à l’article L. 2314-32 du code du travail. Mais un tribunal a jugé, lui, la liste de candidats régulière.

L’éclaircissement apporté : la parité des listes est limitée aux listes syndicales

Le 25 novembre 2020, la Cour de cassation a confirmé ce premier jugement dans son arrêt n°1153.

Elle a ainsi précisé que les dispositions de l’article L. 2314-30, qui ont été éclairées depuis 2017 par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales. Ces dernières doivent présenter des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. En revanche les dispositions de l’article L. 2314-30 ne s’appliquent pas aux candidatures libres d’un 2nd tour d’élections professionnelles.

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