L’accord collectif sur le recours au vote électronique dans le cadre d’une élection CSE

L'accord collectif d'une élection CSE par vote électronique

Si traditionnellement, l’élection des membres du Comité Social et Économique (CSE) s’organisait principalement par un vote sous enveloppe, les entreprises, par souci de simplicité et de sécurité, se dirigent aujourd’hui massivement vers le vote électronique (C. trav., art. L.2314-26).

Pour ce faire, conformément aux dispositions légales, les entreprises devront acter du recours au vote électronique par la conclusion d’un accord collectif, ou à défaut, par l’adoption d’une décision unilatérale.

Lorsqu’il convient d’adopter cet accord collectif plusieurs questions peuvent alors se poser :

  1. Quel type d’accord collectif doit être adopté pour acter du recours au vote électronique ?
  2. Quand est-il préconisé de négocier l’accord collectif relatif au vote électronique ?
  3. Quel est le contenu de l’accord collectif sur le recours au vote électronique ?

Quel type d’accord collectif doit être adopté pour acter du recours au vote électronique ?

Conformément aux dispositions règlementaires, l’accord relatif au recours au vote électronique peut être un accord d’entreprise ou un accord de groupe (C. trav., art. R. 2314-5).

On peut déduire de ces dispositions que le vote électronique ne peut pas être prévu par un simple accord collectif d’établissement. La jurisprudence a déjà jugé en pareille situation que l’accord serait alors nul (Cass. soc., 10 mars 2010, n°09-60.096).

Quand est-il préconisé de négocier l’accord relatif au vote électronique ?

Si le Code du travail ne fixe pas de délai précis encadrant la conclusion de l’accord collectif relatif au recours au vote électronique dans le cadre du process d’organisation de l’élection professionnelle, il y a lieu selon nous d’anticiper cette négociation.

En effet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de censurer la décision d’un tribunal rejetant une demande d’annulation des élections laquelle était fondée sur l’absence d’entrée en vigueur de l’accord sur le recours au vote électronique au moment de la signature du protocole d’accord préélectoral (PAP) (Cass. soc., 28 septembre 2011, n°11-60.028).

Ainsi, il convient d’engager la négociation de cet accord avant que la négociation du PAP ne débute afin que celui-ci puisse être en vigueur à la date de signature du PAP.

🔍 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus, nous pouvez consulter notre article de blog sur les thématiques de négociation du PAP.

Quel est le contenu de l’accord sur le recours au vote électronique ?

Sur le contenu de l’accord relatif au recours au vote électronique, le Code du travail est particulièrement silencieux.

Nous indiquons ci-après les éléments importants devant, selon nous, figurer ou structurer cet accord :

En premier lieu, comme tous les accords collectifs, il est préconisé de prévoir un préambule « présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu » même si l’absence de préambule n’est pas une cause de nullité d’un accord (C. trav., art. L. 2222-3-3). Dans le présent cas, le préambule sera l’occasion de définir notamment les motifs du choix du recours au vote électronique et ainsi de mettre en avant la simplification et la sécurisation offertes par ce type de scrutin.

🔍 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les motifs justifiant le recours au vote électronique, nous vous invitons à consulter nos articles de blog : « Le vote électronique est plus simple à mettre en place que le vote papier » et « Tout savoir sur le renouvellement du CSE avec vote électronique » .

L’accord collectif pourra ensuite comporter différents articles portant notamment sur :

  • Son champ d’application ;
  • Son objet : l’accord pourra éventuellement prévoir un possible recours au vote électronique non seulement dans le cadre des élections professionnelles mais également en cas d’organisation de consultations de salariés qui pourraient devoir être organisées dans l’entreprise (référendum d’entreprise). Il pourra également être précisé dans cette disposition conventionnelle que le vote à bulletin secret sous enveloppe est exclu (C. trav., art. R. 2314-5).
  • Les modalités de mises en œuvre du vote électronique : plus précisément il conviendra d’indiquer tout d’abord s’il y aura ou non un recours à un prestataire extérieur s’agissant de la conception et de la mise en place du système de vote électronique et éventuellement d’indiquer son nom s’il est déjà choisi. Les caractéristiques générales du système de vote électronique, les mécanismes d’assistance de la cellule d’assistance technique et la formation des membres du bureau et des représentants du personnel pourront également être rappelés conformément aux dispositions règlementaires (C. trav., art. R. 2314-6 et suivants).
  • Les modalités d’application de l’accord autrement appelées les dispositions finales : il conviendra dans ces derniers articles conventionnels de traiter de la durée de l’accord (déterminée ou indéterminée), de sa date d’entrée en vigueur et de ses conditions de révision et de dénonciation. Les formalités de dépôt pourront également être rappelées.

En annexe de l’accord, le Code du travail prescrit de joindre un cahier des charges. Ce document détaille la conception et la mise en place du système de vote électronique en tenant compte des exigences posées aux articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et au sein de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007.

☝️ RAPPEL

Il est prévu que ce cahier des charges soit tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un.

Articles liés

En savoir plus sur WeChooz

Expert reconnu en vote électronique, WeChooz propose des solutions clé en main :
Mise en place du CSE, Référendums d'entreprise, Consultation du CSE...

WeChooz - Solution pour organiser vos élections du CSE avec vote électronique

Les solutions WeChooz

Découvrir

Expert du numérique

Le Blog WeChooz

Découvrir