Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues dans les entreprises de 50 salariés et plus, le Comité Social et Économique (CSE) fait l’objet de nombreuses consultations. À ce sujet, il convient de distinguer les consultations ponctuelles, qui interviennent uniquement lors d’un évènement spécifique, des consultations récurrentes, qui doivent avoir lieu selon une périodicité définie par accord collectif ou, à défaut, par la loi.
Nous rappelons ci-après quelles sont les consultations récurrentes obligatoires et vous proposons un focus sur la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Quelles sont les consultations récurrentes obligatoires du CSE ?
Selon l’article L.2313-17 du Code du travail, le CSE doit obligatoire être consulté sur trois thèmes :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
Notons dès à présent que l’article L. 2312-19 du Code du travail prévoit la possibilité, par accord collectif majoritaire ou, à défaut de délégués syndicaux, par accord avec le CSE, de définir notamment :
- La périodicité de ces consultations, qui ne peut être supérieure à 3 ans ;
- Le contenu de ces consultations ainsi que la liste des informations nécessaires pour qu’elles soient menées à bien ;
- Le niveau auquel interviennent ces consultations ;
- Les modalités de ces consultations ;
- La possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou une partie des trois thèmes susvisés.
À défaut d’accord, les dispositions supplétives du Code du travail fixent le cadre des consultations périodiques obligatoires.
Qu’est-ce que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ?
Pour répondre à cette interrogation, nous allons aborder ci-après les points suivants :
- Qu’entend-on par orientations stratégiques ?
- Quand consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ?
- À quel niveau la consultation sur les orientations stratégiques doit-elle intervenir ?
- Quels sont les sujets à aborder lors de la consultation sur les orientations stratégiques ?
- Quelles informations doivent être présentées au CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ?
- Quel est le rôle du CSE au cours de la consultation sur les orientations stratégiques ?
Qu’entend-on par orientations stratégiques ?
La notion « d’orientations stratégiques » n’est pas définie juridiquement. Toutefois, l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité et à la sécurisation des emplois qui a inspiré la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, à l’origine de la création de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), permet de comprendre ce que vise cette notion.
En effet, selon cet ANI :
« La réalisation et la répartition de la richesse produite par l’entreprise sont au cœur de son activité.
Elles reposent sur des choix stratégiques impliquant les conditions en amont de la création de valeur et en aval de sa répartition.
Leurs effets portent directement sur le collectif de travail, conditionnent la pérennité de l’entreprise peuvent dépasser son périmètre juridique.
Intégrer le rôle, les intérêts et l’avenir des salariés au même niveau que l’investissement productif, les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise au sein de sa filière et de la société dans les choix stratégiques de l’entreprise évite de séparer l’économique et le social, contribue à donner du sens au travail et sert l’intérêt bien compris l’entreprise. […] » (ANI, 11 janvier 2013, Annexe 1).
À notre sens, il convient de définir les orientations stratégiques comme la direction que l’entreprise envisage de prendre à court, moyen et long terme au regard de son activité en tenant compte notamment de ses leviers d’action, de ses contraintes et des conséquences sociales de ces choix. À titre d’illustration, les objectifs qui seront fixés sur la base de ces orientations pourront être d’ordre commercial, social, industriel, financier, environnemental etc.
☝️ REMARQUE
En pratique, les orientations stratégiques sont définies par les instances dirigeantes de chaque entreprise et sont donc par nature propres à chaque structure.
Quand consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ?
Périodicité
La périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise peut être définie par voie d’accord. En tout état de cause, cette consultation doit obligatoirement intervenir au moins tous les trois ans (C. trav., art. L. 2312-19).
En l’absence d’accord, le CSE devra être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise au moins une fois par an (C. trav., art. L. 2312-22).
Caractère préalable de la consultation
Comme pour toutes consultations du CSE, la consultation sur les orientations stratégiques est une consultation préalable. Cela implique donc que la stratégie de l’entreprise ne soit pas définitivement arrêtée à la date de la consultation du CSE, l’objet de celle-ci étant d’en discuter avec les membres du CSE (Cass. soc., 18 juin 2003, n°01-21.424 ; Cass. soc., 12 nov. 1997, n°96-12.314).
La consultation du CSE doit donc intervenir :
- Ni trop tôt : les orientations stratégiques doivent être à un stade de réflexion suffisamment avancé pour que le CSE puisse avoir accès à une information sérieuse ;
- Ni trop tard : les orientations stratégiques de l’entreprise ne doivent pas être actées définitivement par la direction de l’entreprise à la date de la consultation.
À quel niveau la consultation sur les orientations stratégiques doit-elle intervenir ?
Comme évoqué ci-avant, le niveau de consultation peut être défini par accord collectif (C. trav., art. L. 2312-19).
À défaut d’accord sur ce point, la consultation sur les orientations stratégiques intervient au niveau de l’entreprise « sauf si l’employeur en décide autrement » (C. trav., art. L. 2312-22).
Lorsque l’entreprise est dotée de plusieurs établissements distincts et donc qu’un CSE central (CSEC) existe, c’est ce dernier qui devra être consulté (Cass. soc., 20 septembre 2023, n°21-25.233).
⚠️ ATTENTION
Un accord de groupe peut prévoir que cette consultation soit effectuée au niveau du groupe.
Dans ce cas :
- Le comité de groupe sera consulté sur les orientations stratégiques du groupe, et
- Les CSE de chaque entreprise du groupe seront consultés sur leurs conséquences (C. trav., art. L. 2312-20).
Quels sont les sujets à aborder lors de la consultation sur les orientations stratégiques ?
Un accord peut définir le contenu de la consultation sur les orientations stratégiques. Dans ce cadre, le Code du travail ne donne aucune indication sur les sujets devant obligatoirement être abordés au cours de cette consultation (C. trav., art. L. 2312-19) si ce n’est que, depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, au cours de chaque consultation récurrente, le CSE doit être informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav., art. 2312-17). Il ne peut être dérogé à cette obligation par voie conventionnelle.
⚠️ ATTENTION
À partir du 1er janvier 2025, au cours des consultations récurrentes, le CSE devra en outre être consulté sur certaines informations en matière de durabilité prévues par les dispositions du Code de commerce ainsi que sur les moyens de les obtenir et de les vérifier. Cette obligation ne s’appliquera qu’aux entreprises visées par l’article L. 2312-17 du Code du travail dans sa version à venir au 1er janvier 2025.
À défaut d’accord sur le contenu de cette consultation, le Code du travail prévoit tout d’abord que :
« Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. » (C. trav, art. L. 2312-24).
Selon ce même article, la consultation doit également inclure les trois sujets suivants :
- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (« GPEC »), sauf si un accord relatif à ce domaine a été conclu dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-14 ; Cass. Soc., 29 mars 2023, n°21-17.729) ;
- Les orientations de la formation professionnelle ; et
- Le plan de développement des compétences.
Quelles informations doivent être présentées au CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ?
Les dispositions légales imposent à l’employeur de mettre à disposition des membres du CSE les informations nécessaires aux consultations récurrentes par le biais d’une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
En revanche, le contenu de la BDESE n’est pas structuré « par consultation ». Aussi, si le Code du travail encadre le contenu de la BDESE, il n’est pas précisé les informations qu’il est nécessaire de mettre à disposition par ce biais spécifiquement pour la consultation sur les orientations stratégiques.
Pour information, en présence d’un accord collectif sur le contenu de la BDESE, l’article L. 2312-21 du Code du travail précise les thèmes que la BDESE doit obligatoirement comporter.
Les articles L. 2312-36, R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail définissent quant à eux très précisément la structure et les informations de la BDESE en l’absence d’accord.
☝️ PRÉCISION
C’est la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur la BDESE qui fait courir le délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques (C. trav., art. R. 2312-5). Aussi, en l’absence d’accord collectif sur ce point, le CSE a en principe 1 mois pour rendre son avis à compter de cette date (C. trav., art. R. 2312-6). En revanche, si l’employeur ne permet pas aux membres du CSE d’être suffisamment informé en vue de la consultation, le CSE dispose d’un délai illimité pour rendre son avis (Cass. soc., 28 mars 2018, n°17-13.081).
Pour en savoir plus, consultez notre article sur les règles d’accès à la BDESE.
Quel est le rôle du CSE au cours de la consultation sur les orientations stratégiques ?
Au cours de cette consultation, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise qui lui sont exposées (C. trav., art. L. 2312-17).
En l’absence d’accord collectif à cet égard, il est prévu que le CSE puisse également proposer des orientations alternatives à celles qui lui sont présentées. Cet avis doit alors être transmis aux organes d’administration et de surveillance de l’entreprise qui devront répondre de manière argumentée au CSE (C. trav., art. L. 2312-24).
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