Dans les entreprises de 50 salariés et plus, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, le Comité Social et Economique (CSE) doit être consulté sur de nombreux sujets. En effet, dans ces entreprises, le CSE dispose de compétences élargies parmi lesquelles figurent les consultations dites « ponctuelles » et celles qualifiées de « récurrentes ».
Concernant les consultations dites « récurrentes » du CSE, le Code du travail prévoit qu’elles doivent porter sur trois thématiques (C. trav., art. L. 2312-17) :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ; et
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
☝️ REMARQUE
Bien qu’en principe chacune de ces thématiques fasse l’objet d’une consultation distincte, il est possible en pratique d’organiser une consultation unique portant sur tout ou partie de celles-ci, sous réserve de l’existence d’un accord en ce sens (C. trav., art. L. 2312-19).
Aujourd’hui, nous aborderons en détails la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Nous divisons notre propos en plusieurs sous-questions :
- Quand la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi doit-elle être menée ?
- À quel niveau la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi doit-elle intervenir ?
- Quels sont les sujets à traiter lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ?
- Quelles informations doivent être communiquées au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ?
- Quel est le rôle du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ?
Quand la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi doit-elle être menée ?
Périodicité
Comme pour les deux autres consultations récurrentes du CSE, la périodicité de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi peut être définie par le biais d’un accord collectif majoritaire ou, à défaut de délégué syndical, d’un accord avec le CSE « adopté à la majorité des membres titulaires » (C. trav., art. L. 2312-19).
Aussi, cet accord ne pourra déroger à la règle selon laquelle cette consultation devra intervenir tous les trois ans au maximum (C. trav., art. L. 2312-19).
À défaut d’accord, les dispositions légales imposent que cette consultation se tienne au moins une fois par an (C. trav., art. L. 2312-22).
Caractère préalable
En tout état de cause, cette consultation doit impérativement se tenir avant que toute décision de l’employeur ne soit arrêtée sur ces sujets.
À quel niveau la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi doit-elle intervenir ?
Selon l’article L. 2312-19 du Code du travail, le niveau de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi peut être défini par accord.
À défaut d’accord, l’article L. 2312-22 du Code du travail prévoit que cette consultation « est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements« .
🔍 PRÉCISION
Il faut comprendre de cette disposition que dans les structures dans lesquelles le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise uniquement, la consultation interviendra au niveau de l’entreprise.
Quels sont les sujets à traiter lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ?
En vertu de l’article L. 2312-19 du Code du travail, l’objet de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi peut être défini par voie d’accord.
En revanche, comme pour chaque consultation récurrente, le CSE doit être informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav., art. 2312-17). Cette règle ne peut être supprimée par voie conventionnelle.
⚠️ ATTENTION
À partir du 1er janvier 2025, le CSE devra également être consulté sur certaines informations liées à la durabilité ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour collecter et vérifier ces données (Ord. n°2023-1142, 6 décembre 2023, art. 26). Cette obligation s’appliquera aux entreprises répondant aux critères suivants :
- Grandes entreprises définies à l’article L. 230-1 du Code de commerce ;
- Sociétés consolidantes d’un grand groupe, conformément à l’article L. 230-2 du Code de commerce.
À défaut d’accord, les dispositions légales dressent une liste de sujets à traiter lors de cette consultation.
Selon l’article L. 2312-26 du Code du travail, ils sont les suivants :
- L’évolution de l’emploi ;
- Les qualifications ;
- Le programme pluriannuel de formation ;
- Les actions de formation envisagées par l’employeur ;
- L’apprentissage ;
- Les conditions d’accueil en stage ;
- Les actions de préventions en matière de santé et de sécurité ;
- Les conditions de travail ;
- Les congés et l’aménagement du temps de travail ;
- La durée du travail ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
☝️ REMARQUE
L’article L. 2312-26 du Code du travail précise qu’il est possible de prévoir une consultation unique portant sur l’ensemble des thèmes susvisés ou des consultations distinctes spécifiques à chacun d’entre eux.
Aussi, et uniquement dans les entreprises de 300 salariés et plus, cette consultation doit être l’occasion pour le CSE d’être consulté sur le bilan social de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-28). Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, il n’est plus obligatoire d’établir le bilan social sous format d’un document unique. Il est en effet dématérialisée et intégré à la Base de Données Économiques Sociales et Environnementales (BDESE).
🔍 PRÉCISION
À ce sujet, le Code du travail ajoute que :
« Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le Comité Social et Économique d’établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif est au moins de trois cents salariés. »
Quelles informations doivent être communiquées au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ?
Dans le cadre de chaque consultation récurrente, l’employeur est tenu de mettre à disposition des membres du CSE les informations nécessaires via une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui tient lieu de support à chacune d’entre elles.
☝️ REMARQUE
Cette mise à disposition est le point de départ du délai de consultation du CSE qui est en principe d’un mois en l’absence d’accord spécifique à ce sujet (C. trav., art. R. 2312-5 et R. 2312-6).
En présence d’un accord
L’article L. 2312-19 du Code du travail prévoit que le contenu des informations nécessaires à cette consultation peut être défini par accord.
☝️ REMARQUE
À ce sujet, il convient de préciser que certains thèmes qui composent la BDESE sont obligatoires bien qu’ils ne soient pas directement rattachés à une consultation particulière (C. trav., art. L. 2312-21). En tout état de cause, il conviendra de tenir compte de ces thèmes obligatoires dans le cadre de la négociation d’un accord.
À défaut d’accord
En l’absence d’accord à ce sujet, l’employeur devra fournir aux membres du CSE l’ensemble des informations visées aux articles L. 2312-26 et L. 2312-27 du Code du travail. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’employeur devra mettre à disposition du CSE les données relatives au bilan social de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-28).
Il est également précisé par voie règlementaire pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif que :
« L’employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les informations prévues aux rubriques 1°A e, 1°A f et 10° du tableau de l’article R. 2312-8. »
Plus précisément, les rubriques correspondent à :
- 1°A e : « Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés » ;
- 1°A f : « Conditions de travail : durée du travail à temps partiel et aménagement du temps de travail » ;
- 10° : « Environnement« .
Le Code du travail précise également :
- Pour les entreprises de moins de 300 salariés : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4° et 10° du tableau de l’article R. 2312-8. » (C. trav., art. R. 2312-19).
- Pour les entreprises de 300 salariés et plus : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, 5° et 10° du tableau de l’article R. 2312-9. » (C. trav., art. R. 2312-20).
Les indicateurs visés ci-avant correspondent aux rubriques suivantes :
- 1° A « Investissement social » ;
- 2° « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise » ;
- 4° « Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments » ;
- 5° « Activités sociales et culturelles » (uniquement pour les entreprises de 300 salariés et plus) ;
- 10° « Environnement« .
⚠️ ATTENTION
Compte tenu de la différence sémantique entre ces différents articles règlementaires, il semblerait que l’employeur soit obligé par l’article R. 2312-18 du Code du travail de transmettre directement aux membres du CSE les informations visées, outre la mise à jour de la BDESE pour l’ensemble des rubriques visées au R. 2312-19 et R. 2312-20 du Code du travail.
Quel est le rôle du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ?
Lors de cette consultation, le rôle essentiel du CSE est de rendre un avis éclairé sur les thématiques qui sont abordées. Comme pour chaque consultation récurrente, le CSE peut recourir à un expert-comptable afin de l’assister dans cette mission (C. trav., art. L. 2315-91).
En l’absence d’accord collectif
Dans ce cadre, les dispositions supplétives du Code du travail prévoient également que le CSE rende un avis sur le rapport et sur le programme annuel de prévention. Plus précisément, l’article L. 2312-27 du Code du travail prévoit à ce sujet que « le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires« .
☝️ RAPPEL
Au titre des informations visées par les dispositions légales, l’employeur doit donc notamment présenter du CSE le programme annuel de prévention des risques professionnels (C. trav., art. L. 2312-27).
Pour terminer, uniquement dans les entreprises de 300 salariés et plus, le CSE émet un avis spécifiquement sur le bilan social de l’entreprise (C. trav., art., L. 2312-28).
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