Élections CSE : Tout savoir sur les établissements distincts

Élections CSE : Tout savoir sur les établissements distincts

Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, il convient de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

En effet, le CSE peut être mis en place à différents niveaux en fonction de la structure de l’entreprise :

Le Code du travail prévoit également la possibilité de mettre en place un CSE interentreprises (C. trav., art. L. 2313-9).

S’agissant plus particulièrement des entreprises comportant des établissements distincts, l’article L. 2313-1 du Code du travail dispose que :

« […] Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »

Ainsi, dans les entreprises de 50 salariés et plus comportant au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement (CSEE) et un CSE central (CSEC) doivent obligatoirement être constitués.

💡 PRÉCISION

Le seuil de 50 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise. Autrement dit, l’effectif des différents établissements importe peu (Questions-Réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020, question n°24).

Qu’est-ce qu’un établissement distinct ?

Le Code du travail ne donne aucune définition de la notion d’établissement distinct. En revanche, une question-réponse du ministère du Travail du 17 janvier 2020 précise que :

« L’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. L’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’Insee (SIRET). Son périmètre est déterminé par accord ou décision unilatérale de l’employeur. »

On pourrait donc définir l’établissement distinct comme le niveau auquel il est le plus approprié de mettre en place une représentation du personnel au regard de la structure de l’entreprise.

✍️ À NOTER

La création d’établissements distincts ne dépend pas de l’existence physique de différents sites géographiques. Ainsi, « le fait qu’une entreprise ne dispose que d’un seul site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un ou plusieurs établissement(s) distinct(s) » (Questions-réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020, question n°32).

En pratique par exemple, il pourra s’agir :

  • De regroupements de salariés au regard des caractéristiques de leur métier ;
  • De sites géographiques différents ;
  • ou bien de périmètres géographiques regroupant plusieurs implantations physiques de l’entreprise.

L’objectif de la création d’établissements distincts est de faciliter le lien de proximité avec les salariés représentés.

Comment le nombre et le périmètre des établissements distincts sont-ils déterminés ?

Accord collectif majoritaire

À ce sujet, les dispositions légales prévoient que (C. trav., art. L.2313-2) :

« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

Ainsi, en principe, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont librement fixés par un accord collectif dit « majoritaire ».

💡 PRÉCISION

Si le Code du travail ne précise rien de plus à ce sujet, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que « les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise » doivent être « de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés » (Cass. soc., 1er février 2023, n°21-15.371).

💡 À SAVOIR

Dès lors qu’un délégué syndical est présent dans l’entreprise, le nombre et le périmètre des établissements distincts doivent être fixés par accord avec lui (Questions-réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020, question n°28).

Accord avec le CSE

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, ces mêmes éléments devront être fixés par le biais d’un accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus (C. trav., art. L. 2313-3).

⚠️ ATTENTION

En cas d’échec des négociations avec le délégué syndical, la négociation d’un tel accord avec le CSE est impossible (Questions-réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020, question n°28).

Décision unilatérale de l’employeur (DUE)

À défaut d’accord majoritaire ou d’accord conclu avec le CSE, le nombre et le périmètre des établissements distincts pourront être fixés par une décision unilatérale de l’employeur (DUE) (C. trav., art. L. 2313-4).

⚠️ ATTENTION

Ce n’est qu’à l’issue d’une tentative loyale et infructueuse de négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts que l’employeur peut les fixer par décision unilatérale (Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-22.948).

Dans le cadre d’une DUE, la définition de l’établissement distinct n’est plus libre et dépend de « l‘autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav., art. L. 2313-4).

Selon la Cour de cassation, la notion d’autonomie suffisante du responsable de l’établissement concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, en raison de l’étendue des délégations dont il bénéficie et de ses compétences (Cass. soc., 19 décembre 2018, n°18-23.655).

Une fois la DUE actant du découpage de l’entreprise en établissements distincts adoptée, l’employeur devra la porter à la connaissance (C. trav., art. R. 2313-1) :

  • Des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • Des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise.

Cette information doit leur être donnée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (C. trav., art. R. 2313-1).

Enfin, lorsque les négociations se sont déroulées avec les membres du CSE sans que cela aboutisse à un accord, l’employeur devra réunir le CSE afin de l’informer de sa décision unilatérale (C. trav., art. R. 2313-1).

💡 À SAVOIR

En cas de modification dans l’organisation de l’entreprise en cours de mandat, l’accord collectif concerné pourra être révisé. Aussi, ses nouvelles dispositions ne seront effectives que lors des prochaines élections (Questions-réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020, question n°30).
En revanche, en cas de perte de la qualité d’établissement distinct, le mandat des élus de l’établissement concerné prend fin sauf accord contraire (C. trav., art. L. 2313-6).

🔍 POUR ALLER PLUS LOIN

La définition du cadre de mise en place du CSE est l’une des premières étapes de l’organisation des élections. À ce sujet, découvrez notre simulateur de rétroplanning des élections du CSE.

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’établissements distincts ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, dès lors qu’au moins deux établissements distincts sont reconnus, des CSEE devront être mis en place au niveau de chaque établissement, et un CSEC devra être mis en place au niveau de l’entreprise (C. trav., art. L. 2313-1).

Dans la mesure où plusieurs CSEE doivent être mis en place, des élections professionnelles devront être organisées pour chaque établissement distinct concerné. En effet, il y aura autant d’élections à organiser que d’établissements distincts.

☝️ REMARQUE

Dans ce cadre, la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) se fait au niveau de chaque établissement distinct, mais peut aussi l’être au niveau de l’entreprise (Questions-réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020, n°45).

S’agissant des attributions de chaque CSEE, le Code du travail prévoit que (C. trav., art. L. 2316-20) :

« Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre article de blog sur les attributions du CSE.

S’agissant des attributions du CSEC, les dispositions légales prévoient en revanche que (C. trav., art. L. 2316-1) :
« Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. […] »

Ainsi, la principale différence entre les attributions du CSEE et du CSEC se situe au niveau du périmètre de leurs compétences. En effet, le champ de compétence du CSEE est réduit à l’établissement pour lequel il a été institué, alors que celui du CSEC est étendu à l’entreprise dans son ensemble.

Est-il possible de contester l’acte juridique déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts ?

Lorsque le découpage de l’entreprise en établissements distincts découle d’un accord collectif, ce dernier peut être contesté dans un délai de deux mois suivant sa notification conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail.

☝️ REMARQUE

En pratique, la contestation de l’accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts est rare.

En revanche, lorsque le cadre de mise en place du CSE est défini par une décision unilatérale de l’employeur, cette dernière peut être contestée par saisine de la DREETS du siège de l’entreprise.

Cette saisine doit intervenir dans les quinze jours à compter de l’information relative à ladite décision (C. trav., art. R. 2313-1).

💡 PRÉCISION

Si les organisations syndicales n’ont pas été informées de l’existence de la DUE définissant les établissements distincts avant l’organisation des élections, ce délai de quinze jours ne court pas (Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-22.948).

Dans ce cadre, c’est l’Administration qui fixe le périmètre et le nombre d’établissements distincts. L’Administration dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception de la contestation (C. trav., R. 2313-2).

💡 PRÉCISION

Cette saisine entraîne la suspension du processus électoral et la prorogation des mandats jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (C. trav., art. L. 2313-5).

La décision de l’Administration pourra elle-même faire l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire. Dans un tel cas, la juridiction dispose d’un délai de dix jours pour se prononcer (C. trav., R. 2313-3).

☝️ REMARQUE

En pratique, ce délai est rarement respecté.

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