La prorogation des mandats des membres élus du CSE : définition
La prorogation des mandats des membres élus de la délégation du personnel du CSE correspond à la prolongation de la durée de leurs fonctions, au-delà de la durée légale ou de la durée conventionnellement prévue. Il ne s’agit donc pas d’un renouvellement, mais d’une extension.
En effet, par principe, et sauf dispositions conventionnelles contraires, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) sont élus pour 4 ans (C. trav., art. L. 2314-33).
Cette disposition revêt un caractère d’ordre public (Cass. soc., 18 fév. 1998, n° 97-60.017).
Par exception, dans certaines hypothèses et à certaines conditions fixées par la loi et/ou la jurisprudence, les mandats des membres de la délégation du personnel du CSE peuvent être prolongés au-delà de 4 ans, ou de la durée du mandat conventionnellement prévue.
On parle alors de prorogation des mandats.
REMARQUE
Bien que la précision ne figure pas expressément dans les textes, lorsque les mandats sont prorogés cela concerne tant les membres titulaires que les membres suppléants du CSE.
Dans quelles hypothèses les mandats des élus du CSE peuvent-ils être prorogés ?
La prorogation des mandats est admise dans différentes situations :
- De manière automatique, en cas de saisine de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le cadre du processus électoral ;
- En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ;
- En dehors de ces deux cas de prorogation légale, la jurisprudence admet, sous condition, la prorogation conventionnelle.
À SAVOIR
La reconduction ou la prorogation tacite des mandats n’est pas prévue par les textes et n’est pas admise par la jurisprudence (Cass. soc., 3 mars 1999, n° 97-40.864).
Voyons à présent chacun de ces trois cas dans le détail :
La prorogation automatique des mandats des élus du CSE consécutive à la saisine de la DREETS
Il existe deux hypothèses légales dans lesquelles la saisine de la DREETS entraine la suspension du processus électoral jusqu’à la décision rendue par cette dernière, et par conséquent la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin :
- Lorsque les négociations du protocole d’accord préélectoral (PAP) sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et/ou du personnel dans les collèges électoraux ont échoué (C. trav., art. L. 2414-13 al. 4) ;
- En cas de contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-5).
Cette prorogation de plein droit des mandats des élus du CSE permet d’assurer le maintien d’une représentation du personnel au sein de l’entreprise dans l’attente de la décision de l’Administration.
REMARQUE
Il est précisé que dans les deux cas visés ci-avant, la DREETS doit rendre sa décision dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine (C. trav., art. R. 2316-2).
La prorogation des mandats des élus du CSE à l’occasion d’une modification dans la situation juridique de l’employeur
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que prévue à l’article L. 1224-1 du Code du travail, il est prévu notamment que les mandats de la représentation du personnel au CSE subsistent lorsque l’entreprise ou l’établissement transféré conserve son autonomie juridique (C. trav., art. L. 2314-35 al 1).
Dans une telle hypothèse, l’alinéa 3 de l’article L. 2314-35 du Code du travail précise :
« Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé ».
Ainsi, la loi autorise une prorogation conventionnelle bornée par la date d’élection de l’entreprise d’accueil. À cet égard, la Cour de cassation est venue préciser qu’il s’agit d’un accord majoritaire de droit commun. Il n’est donc pas nécessaire que l’accord soit conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 14-14.917).
La prorogation conventionnelle des mandats des élus du CSE
Outre les cas de prorogation prévus par la loi, la jurisprudence admet, à certaines conditions, la prorogation conventionnelle des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE hors hypothèse visée ci-avant.
Ainsi, la prorogation qui résulte d’un tel accord collectif est strictement encadrée et doit répondre à certaines conditions :
- Cet accord doit être unanime, c’est-à-dire signé par l’employeur ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ou de l’établissement (Cass. soc., 24 nov. 1992, n° 92-60.008) ;
- Cet accord doit être valablement conclu avant la fin des mandats en cours qu’il proroge (CE, 3 juillet 2013, n° 342291) ;
- La clause de l’accord prévoyant la prorogation des mandats doit être claire et non équivoque (Cass. soc., 6 juin 1974, n° 73-40.441). De ce fait, un accord qui se borne à reporter la date des élections, sans stipuler expressément la prorogation des mandats, ne vaut pas prolongation de ceux-ci (CE, 29 juin 1990, n° 85254).
À SAVOIR
Ni les textes, ni la jurisprudence ne fixent la durée maximale de prorogation des mandats. A priori, la prolongation des mandats doit être limitée dans le temps à l’objectif poursuivi, notamment pour que les partenaires sociaux acceptent de signer l’accord.
ATTENTION
S’agissant du cas plus particulier des entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la condition relative à la signature d’un accord unanime tel que prévu par la jurisprudence ne pourra pas être remplie. À notre connaissance, aucune jurisprudence ne s’est prononcée à cette date sur la possibilité d’avoir recours aux modalités dérogatoires de négociation collective et donc, a fortiori, sur l’application de la condition d’unanimité dans ce cas de figure.
Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter notre article de blog sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise en l’absence de délégué syndical.
Quelles sont les conséquences d’une prorogation irrégulière des mandats des élus du CSE ?
Si les membres de la délégation du personnel du CSE siègent au sein dudit comité, après l’expiration de leur mandat sans prorogation régulière, les décisions qu’ils rendent et/ou les avis qu’ils émettent sont entachés d’irrégularité.
À cet égard, il a par exemple déjà été jugé que dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, la consultation du CSE, dont les mandats des membres sont expirés, équivaut à une absence de consultation (CE, 29 juin 1990, n° 85254 ; Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-45.201).
Par ailleurs, un salarié ou une organisation syndicale pourraient valablement solliciter l’organisation de nouvelles élections du CSE.
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