Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le Comité Social et Économique (CSE) doit être consulté périodiquement sur certains sujets. En effet, au titre de ses attributions, le CSE fait l’objet de consultations dites « ponctuelles » mais aussi « récurrentes ».
S’agissant des consultations récurrentes du CSE, les dispositions légales prévoient que ce dernier est obligatoirement consulté sur (C. trav., art. L.2312-17) :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
☝️ REMARQUE
En principe, ces différents thèmes font l’objet de consultations distinctes. En revanche, l’article L. 2312-19 du Code du travail précise qu’il est possible, par accord, de prévoir la faculté pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou une partie des trois thèmes susvisés.
Cet article portera plus spécifiquement sur la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Nous divisons notre propos en plusieurs sous-questions.
- Quand faut-il consulter le CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ?
- À quel niveau la consultation sur la situation économique et financière doit-elle intervenir ?
- Quel est l’objet de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ?
- Quelles informations doivent être présentées au CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ?
- Quel est le rôle du CSE au cours de la consultation sur la situation économique et financière ?
Quand faut-il consulter le CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ?
Périodicité
Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord collectif majoritaire, ou en l’absence de délégués syndicaux, un accord avec le CSE peut définir la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière.
En revanche, cet accord ne pourra pas déroger à la règle selon laquelle cette consultation doit avoir lieu au maximum tous les trois ans (C. trav., art. L.2312-19).
À défaut d’accord, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise devra intervenir au moins une fois par an (C. trav., art. L.2312-22).
⚠️ ATTENTION
Le défaut de consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise entraîne la suspension des aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique (C. trav., art. L.2312-68).
Caractère préalable
La consultation sur la situation économique et financière a un caractère préalable. Ainsi, la consultation du CSE doit intervenir avant que toute décision de l’employeur ne soit définitivement prise.
À quel niveau la consultation sur la situation économique et financière doit-elle intervenir ?
Le niveau de consultation sur la situation financière et économique de l’entreprise peut également être défini par voie d’accord (C. trav., art. L.2312-19).
En l’absence d’accord à ce sujet, l’article L. 2312-22 du Code du travail prévoit que cette consultation est conduite « au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement […] ».
Aussi, lorsque l’entreprise possède un CSE central (CSEC), c’est ce dernier qui devra être consulté (Cass. soc., 20 septembre 2023, n°21-25.233).
☝️ RAPPEL
Une entreprise est dotée d’un CSEC lorsqu’elle comporte des établissements distincts. Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez notre article de blog « Les établissements distincts » .
Quel est l’objet de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ?
Comme pour toutes consultations récurrentes du CSE, un accord peut définir le contenu de la consultation sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2312-19). En présence d’un tel accord, les dispositions légales ne précisent pas les sujets devant être traités lors de cette consultation.
En revanche, le CSE devra en tout état de cause être informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav., art. 2312-17) ; il ne sera pas possible de supprimer cette obligation par voie conventionnelle.
⚠️ ATTENTION
À partir du 1er janvier 2025, au terme du nouvel article L.2312-17 du Code du travail, issu de la directive européenne « Corporate Sustainability Reporting Directive » (CSRD), le CSE devra également être consulté sur certaines informations en matière de durabilité ainsi que sur les moyens de les obtenir et de les vérifier uniquement dans les entreprises suivantes (Ord. n°2023-1142, 6 décembre 2023, art. 26) :
- Les grandes entreprises au sens de l’ article L. 230-1 du Code de commerce
- Les entreprises consolidantes d’un grand groupe au sens de l’article L. 230-2 du Code de commerce.
En l’absence d’accord sur le contenu de la consultation, l’article L. 2312-25 du Code du travail dispose que :
« La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche. »
Quelles informations doivent être présentées au CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ?
Comme pour chaque consultation récurrente, le Code du travail impose à l’employeur de mettre à disposition des membres du CSE une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui contiendra l’ensemble des informations nécessaires à cette consultation.
💡 PRÉCISION
La mise à disposition de ces informations via la BDESE fait courir le délai de consultation du CSE sur la situation financière et économique, qui est d’un mois à défaut d’accord à ce sujet (C. trav., art. R. 2312-5 et R. 2312-6). Le délai sera allongé en cas d’intervention d’un expert (2 mois) ou lorsqu’il est nécessaire de consulter le CSEC et un ou plusieurs CSEE (3 mois).
En présence d’un accord
Un accord peut définir précisément les informations utiles à ladite consultation (C. trav., art. L. 2312-19).
☝️ REMARQUE
Si le Code du travail n’impose pas la teneur de ces informations, les dispositions impératives relatives au contenu de la BDESE prévoient certains thèmes que cette dernière doit comporter sans autant préciser à quelle consultation ils seront nécessaires (C. trav., art. L. 2312-21). Il sera donc nécessaire de tenir compte de ces éléments en cas de conclusion d’un accord.
Pour en savoir plus au sujet de la BDESE, consultez notre article de blog.
À défaut d’accord
Dans ce cadre, les dispositions légales prévoient un certain nombre d’informations à présenter au CSE dont la teneur dépend de la forme de l’entreprise concernée par cette consultation.
Ainsi, selon l’article L. 2312-25 du Code du travail, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, doivent mettre à disposition du CSE :
- Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir ;
- Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
En plus de ces informations, dans toutes les sociétés commerciales doivent être mis à disposition des membres du CSE (C. trav., art. L.2312-25) :
- Les documents transmis obligatoirement tous les ans à l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, ainsi que les communications et copies transmises aux actionnaires, à savoir notamment les comptes annuels ou encore le rapport de gestion ;
- Le rapport des commissaires aux comptes ;
- Le rapport de certification des informations en matière de durabilité, le cas échéant.
⚠️ ATTENTION
À compter du 1er janvier 2025, les sociétés commerciales visés aux articles L.232-6-4 et L. 233-28-5 du Code de commerce devront également fournir au CSE le rapport sur les enjeux de la durabilité en application du nouvel article L. 2312-25 du Code du travail.
Les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques de 300 salariés et plus ou dont le chiffre d’affaires est de 18 millions d’euros ou plus devront quant à eux fournir les documents visés aux articles L.232-3, L.232-4 et L.251-13 du Code du commerce, à savoir notamment un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement ou encore un plan de financement prévisionnel (C. trav., art. L.2312-25).
Enfin, les entreprises non commerciales devront également mettre à disposition du CSE leurs documents comptables (C. trav., art. L. 2312-25).
Au-delà de ces informations, dans toutes les entreprises, certaines informations contenues dans la BDESE à défaut d’accord sur le contenu de cette base devront être mise à jour. Plus précisément, en vue de la consultation sur la situation économique et financière :
- Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la BDESE devrai contenir les informations définies à l’article R.2312-16 du Code du travail à savoir : « les informations prévues aux rubriques 1°B, 7°F, 8°, 9° et 10° du tableau de l’article R.2312-8 » .
- Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’article R. 2312-17 du Code du travail définit quant à lui les informations devant être transmises au CSE. Il s’agira des « informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8°, 9° et 10° du tableau de l’article R.2313-9 » .
Quel est le rôle du CSE au cours de la consultation sur la situation économique et financière ?
Le rôle principal du CSE est de rendre un avis sur les sujets abordés lors de cette consultation.
Afin d’exercer son rôle de manière utile, le CSE dispose de deux moyens principaux. Il peut :
- Se faire assister de l’expert-comptable de son choix (C. trav., art. L.2315-88) ; Il est précisé que « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. » (C. trav., L.2315-89).
💡 PRÉCISION SUR LE NIVEAU DE DÉSIGNATION DE L’EXPERT
À ce sujet, la Cour de cassation a précisé que dès lors qu’aucun accord ne prévoit que la consultation du CSE soit effectuée au niveau de l’établissement, il n’est pas possible pour un CSE d’établissement (CSEE) de désigner un expert dans le cadre de cette consultation (Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-63.690).
- Convoquer les commissaires aux comptes afin de recevoir des éclaircissements sur les documents communiqués et sur la situation financière de l’entreprise (C. trav., art. L.2312-25 II).
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