Suite à une décision du Conseil constitutionnel, les salariés assimilés ou représentant l’employeur recouvreront leur droit de vote aux élections du Comité Économique et Social (CSE) à compter du 1er novembre 2022 (Cons. const., 19 nov. 2021, nº 2021-947, QPC). D’ici là, la jurisprudence de la Cour de cassation demeure applicable et ils restent donc exclus de l’électorat.
L’exclusion de l’électorat de ces salariés en application de la jurisprudence de la Cour de cassation
L’article L. 2314-18 du Code du travail dispose que :
« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation considère de manière constante que sont exclus de l’électorat et sont inéligibles :
- Les salariés disposant d’une « délégation écrite particulière d’autorité leur permettant de les assimiler à un chef d’entreprise » pour la durée de cette délégation. (Cass. soc., 6 mars 2001, n°99-60.553 ; Cass. soc., 6 février 2002, n°00-60.488 ; Cass. soc., 24 septembre 2003, n°02-60.569) ;
- Les salariés ne disposant pas de délégation de pouvoir mais qui « représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel » (Cass. soc., 12 juillet 2006, n°05-60.300 ; Cass. soc., 31 mars 2021, n°19-25.233 ; Cass. soc., 19 janvier 2022, n°19-25.982)
Alors que les dispositions légales ne prévoient pas cette exclusion, la Cour de cassation en expliquait les raisons en ces termes dans son rapport de 2001 : « La raison la plus évidente de cette exclusion, qui ne dure qu’autant qu’une telle délégation est effective, correspond à l’idée qu’il faut éviter de placer les intéressés dans la position contradictoire de participer à la vie de telle ou telle institution représentative tout en étant susceptibles de jouer le rôle d’interlocuteur des élus ou des syndicats. » (Rapp. C. cass. 2001, p. 367)
Un droit de vote recouvré en application de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021
Alors qu’en mars 2021 la Cour de cassation réaffirmait sa jurisprudence, elle décide en septembre 2021 de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant précisément sur l’exclusion des salariés assimilés ou représentant l’employeur de l’électorat lors des élections du CSE.
En l’espèce, c’est la CFE-CGC qui a transmis à la Haute juridique une QPC sur ce point, soutenant que la jurisprudence rappelée ci-avant ne respectait pas le principe de libre participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises, consacré par le point 8 du préambule de la Constitution de 1946 (Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 21-40.013, QPC ; Cass. soc., 21 oct. 2021, n° 21-40.017, QPC).
1. Abrogation de l’article L. 2314-18 du Code du travail…
Considérant que la jurisprudence de la Cour de cassation portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 2314-18 du Code du travail contraire à la Constitution. (Cons. const., 19 nov. 2021, n° 2021-947, QPC).
Mais cette censure n’a pas pris effet à la date de la publication de la décision.
2. …différée au 31 octobre 2022
Le Conseil constitutionnel prévoit que la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet au 31 octobre 2022, date à laquelle l’article L. 2314-18 du Code du travail sera abrogé. Il a en effet été considéré que l’effet immédiat de la décision aurait eu « des conséquences manifestement excessives » puisque supprimant « toute condition pour être électeur aux élections professionnelles ».
Le législateur devra donc, avant cette date, procéder à la réécriture de l’article L. 2314-18 du Code du travail et naturellement, tenir compte de la position du Conseil constitutionnel pour ce faire.
Dans l’attente, la jurisprudence de la Cour de cassation portant sur l’électorat des salariés assimilés ou représentant l’employeur continue à s’appliquer. Le Conseil constitutionnel a même précisé que : « Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
À SAVOIR
La jurisprudence de la Cour de Cassation s’oppose également à l’éligibilité de ces salariés. La décision du Conseil constitutionnel ne la remet pas en cause sur ce point. Ainsi, sauf à ce que le législateur s’empare également de ce sujet, leur inéligibilité demeurera après le 31 octobre 2022.
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