Qui est électeur en cas d’organisation d’un référendum d’entreprise ?

Qui est électeur en cas d'organisation d'un référendum d'entreprise ?

Lorsqu’un référendum d’entreprise est organisé, se pose la question de savoir qui peut valablement se prononcer parmi le personnel. La réponse est différente selon le cas dans lequel on se trouve.

Référendum de validation d’un accord collectif signé par des délégués syndicaux

L’article L.2232-12 du Code du travail qui prévoit cette consultation des salariés indique :

« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L.2314-15 et L.2314-17 à L.2314-18-1. »

Plusieurs précisions à cet égard :

  • L’article du Code du travail visé ci-avant renvoie aux dispositions applicables aux élections professionnelles. Ainsi, est électeur un salarié qui remplit les conditions pour voter aux élections du Comité Social et Économique (CSE) à la date de la consultation.

 

EN SAVOIR PLUS

Pour plus de renseignement à cet égard, nous vous invitons à consulter notre article sur l’électorat (voir question : Quelles sont les conditions légales pour être électeur ?)

 

  • Le terme «  couverts » est attaché à la notion d’établissement. Ainsi, tous les salariés ayant la qualité d’électeur et relevant d’un établissement lequel est concerné par l’accord collectif objet de la consultation doivent être consultés. En revanche, s’il s’agit d’un accord catégoriel, seuls les salariés concernés par l’accord collectif doivent être consultés (Cass. soc., 5 janvier 2022, n°20-60.270).

 

Référendum pour la validation d’un accord collectif signé par des élus ou des salariés mandatés

S’agissant d’un référendum portant sur un accord signé avec des élus mandatés ou avec des salariés mandatés, les textes sont rédigés différemment.

En effet,

  • Dans les entreprises de 50 salariés et plus : les textes visent l’approbation « par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral » (C. trav., L.2232-24 et –26)
  • Dans les entreprises de 11 à 49 salariés : l’article L.2232-23-1 du Code du travail reprend la même formulation.

La référence aux principes généraux du droit électoral ne suffit pas à faire appliquer les règles d’électorat spécifiques aux élections professionnelles. Aussi, tous les salariés sont admis à voter, sans condition d’ancienneté, à partir du moment où ils jouissent de leurs droits civiques.

Référendum pour la validation d’un accord collectif dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de moins de 20 salariés n’ayant pas de CSE

Dans ce cas de figure, l’article L.2232-22 du Code du travail indique que :

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Il n’est même pas fait référence aux principes du droit électoral. Aussi, tous les salariés, sans condition d’ancienneté, doivent donc être consultés.

Référendum pour la validation d’un accord d’intéressement ou de participation

Dans les articles afférents à la ratification de ces accords (C. trav., L.3312-5 et L.3322-6), le Code du travail fait référence à « la majorité des deux tiers du personnel » sans autre précision. Dans ce cas également, tous les salariés, sans condition d’ancienneté, doivent donc être consultés.

 

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