Lorsque l’employeur organise les élections des membres du Comité Social et Economique (CSE), l’une des étapes importantes est la constitution du bureau de vote.
Qu’est-ce que le bureau de vote aux élections du CSE ?
Le bureau de vote des élections du CSE est « l’organe » de contrôle de l’élection.
Le Code du travail ne précisant pas expressément son rôle, les protocoles d’accord préélectoraux (PAP) définissent bien souvent ses attributions.
De manière générale, le rôle du bureau de vote consiste à s’assurer de la bonne organisation du scrutin et de la régularité des opérations électorales. À ce titre, il doit notamment garantir le respect des principes généraux du droit électoral applicables.
En pratique, il est notamment responsable du scellement et du descellement des urnes, du dépouillement des bulletins, de la signature des listes d’émargement, du secret du scrutin en s’assurant du passage à l’isoloir, de l’établissement des procès-verbaux et de la proclamation des résultats du scrutin.
REMARQUE
Lorsque l’employeur recourt au vote électronique pour ses élections professionnelles, bien que l’organisation matérielle du scrutin soit significativement allégée, la mise en place d’un bureau de vote reste indispensable. Ses missions consistent alors principalement à sceller éléctroniquement les urnes avant le vote, à les desceller à l’issue du vote, puis à proclamer les résultats du scrutin. Les membres du bureau de vote pourront également faire partie de la cellule d’assistance technique et à ce titre réaliser les tests sur le système de vote électronique retenu.
Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter notre article sur le renouvellement du CSE avec le vote électronique.
Comment définir la composition du bureau de vote aux élections du CSE ?
Aucune disposition légale ne détermine les règles relatives à la composition du bureau de vote. Dès lors, le protocole d’accord préélectoral (PAP) pourra fixer ces règles. En effet, le Ministère du travail considère que le PAP « porte notamment sur le nombre et la composition des bureaux de vote […] » (Cir. DRT 13 du 25 octobre 1983 n° 2-2-3 : JO NC 20 décembre).
Souvent, dans ce cadre, il est fait le choix du principe du volontariat.
À défaut de dispositions spécifiques dans le PAP, la jurisprudence estime que le bureau de vote doit être composé conformément aux principes généraux du droit électoral (Cass. soc., 16 oct. 2013, n° 12-21.448).
En tout état de cause, la jurisprudence a fixé des règles impératives concernant la composition du bureau de vote qu’il conviendra de respecter, peu important que le bureau soit composé en application du volontariat ou non.
Les règles impératives
La jurisprudence a posé plusieurs règles s’agissant de la composition du bureau de vote :
- Les membres du bureau de vote doivent avoir la qualité d’électeur (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-60.242 ; Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.424) ;
- Le bureau ne peut être composé uniquement d’un président ou ne pas avoir de président (Cass. soc., 19 octobre 1994, n° 93-60.049 ; Cass. soc., 13 février 2008, n° 07-60.097) ;
- Un représentant de l’employeur, entendu au sens strict c’est-à-dire un cadre dirigeant assimilé à l’employeur, ne peut ni siéger au bureau de vote (Cass. soc., 14 mars 1989, n° 88-60.534), ni le présider (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-60.242). A fortiori, il en va de même s’agissant de l’employeur lui-même ;
REMARQUE
La Cour de cassation a cependant précisé que :
« La présence de l’employeur ou de son représentant dans la salle de vote, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité le scrutin en l’absence de violation par celui-ci, de son obligation de neutralité. » (Cass. soc., 21 mars 1995, n° 94-60.221).
- En aucun cas la composition du bureau de vote ne peut résulter du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur (Cass. soc., 26 janvier 1984, n° 83-60.265 ; Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448) ;
À SAVOIR
Par principe, il n’est pas interdit qu’un ou plusieurs candidats aux élections professionnelles soient membres du bureau de vote. En revanche, selon un usage souvent suivi, la présidence du bureau de vote ne peut être assurée par un candidat.
Le principe du volontariat
Dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral, il peut être acté que les membres du bureau de vote seront désignés sur la base du volontariat.
Cette règle est fréquemment choisie par souci de simplicité et dans le but de s’assurer que les personnes qui occuperont ces missions soient motivées mais aussi à l’aise avec les outils numériques en cas de recours au vote électronique.
ATTENTION
Comme il l’a été rappelé ci-avant, la composition du bureau de vote ne peut en aucun cas résulter d’un choix discrétionnaire de l’organisateur de l’élection. Aussi, l’employeur devra pouvoir justifier qu’il a été neutre dans la désignation des membres du bureau de vote y compris lorsqu’il a été opté pour le volontariat. Souvent, à cet effet, les organisations syndicales veillent à ce qu’il y ait une période d’appel au volontariat et que des règles précises soient fixées pour déterminer les volontaires qui seront in fine retenus et leur rôle au sein du bureau (président ou assesseur).
Exemple de clause à insérer dans le protocole d’accord préélectoral pour acter du principe du volontariat :
Le bureau de vote sera composé de [à compléter] électeurs qui seront choisis sur la base du volontariat. Les [à compléter avec le nombre de membres du bureau] premières candidatures seront retenues. [à compléter en définissant quel critère permet de désigner le président – Ex : Le volontaire le plus âgé / Le premier volontaire etc.] occupera la fonction de président du bureau de vote. À défaut de volontaire, il sera fait application des principes généraux du droit électoral pour désigner les membres du bureau.
Dès lors que le PAP est silencieux s’agissant de la composition du bureau de vote ou qu’un PAP n’a pu être conclu, le bureau de vote est composé en application des principes généraux du droit électoral.
Les principes généraux du droit électoral
Dans le silence du Code du travail, la jurisprudence s’est inspirée des règles posées par le Code électoral en matière d’élections politiques pour définir les règles applicables s’agissant des élections des membres du CSE.
À cet égard, l’article R. 42 du Code électoral prévoit que :
« Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs ». Ce même article ajoute que « deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales ».
S’agissant des élections professionnelles, la Cour de cassation a précisé :
« Qu’à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. » (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448).
Est-il possible de constituer un bureau de vote unique aux élections du CSE ?
En principe, un bureau de vote doit être constitué par collège électoral. Ainsi, dès lors que plusieurs collèges électoraux sont établis, plusieurs bureaux de vote doivent être mis en place.
À SAVOIR
La Cour de cassation indique que lorsque plusieurs bureaux de vote sont créés, les électeurs doivent être informés du bureau de vote auquel ils sont rattachés (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-22.944).
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que le PAP pouvait prévoir un bureau de vote unique pour l’élection de deux collèges de salariés (Cass. soc., 16 octobre 2017, n° 16-21.780). Dans ce cas, la Cour de cassation préconise qu’il soit composé, si possible, de représentants des différents collèges électoraux.
Quelles sont les conséquences d’une irrégularité affectant la composition du bureau de vote ?
En matière d’élections professionnelles, il existe deux types d’irrégularités pouvant engendrer l’annulation du scrutin.
POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié sur la contestation des élections professionnelles.
S’agissant de la composition du bureau de vote, la jurisprudence a identifié des irrégularités qui portent atteinte à un principe général du droit électoral entrainant de facto l’annulation des élections. Il en est ainsi dans les cas visés ci-après :
- Un bureau de vote composé uniquement d’un président (Cass. soc., 19 octobre 1994, n° 93-60.049) ;
- L’absence de désignation d’un président (Cass. soc., 13 février 2008, n° 07-60.097) ;
La présidence du bureau de vote assurée par un représentant de l’employeur (Cass. soc., 23 février 2005, n° 04-60.242) ; - Le fait qu’un membre du bureau ne soit pas électeur (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.424).
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