Au 1er janvier 2016, la loi supprimait l’obligation de constituer un bilan social comme document à part entière et dématérialisait cette obligation en intégrant la mise à disposition des informations du bilan social via la BDESE. À cette même date, les délais encadrant l’obligation d’établir le bilan social étaient également supprimés.
La réforme du Code du travail opérée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 n’a pas non plus été sans incidence sur les règles régissant le bilan social.
Le cadre juridique relatif au bilan social ayant donc été largement impacté ces dernières années, il est important d’éclairer les employeurs afin de leur permettre d’identifier ce qui relève de la pratique et de l’obligation légale.
Le présent article propose d’apporter cet éclairage en répondant à quelques interrogations sur la définition, le contenu, l’obligation et la diffusion du bilan social.
- Qu’est-ce qu’un bilan social ?
- Quelles entreprises sont assujetties à l’obligation de présenter un bilan social ?
- Dans quel cadre l’employeur doit-il transmettre le bilan social au CSE ?
- Dans quels délais l’employeur doit-il mettre à disposition du CSE le bilan social ?
- Quel est le contenu du bilan social ?
- Est-il obligatoire de diffuser un bilan social comme document à part entière ?
- Outre le CSE, qui a accès aux informations du bilan social ?
Qu’est-ce qu’un bilan social ?
Le bilan social correspond aux principales données chiffrées qui permettent d’analyser la situation de l’entreprise comme son nom l’indique sur le volet social.
En effet, aux termes de l’article L. 2312-30, alinéa 1er du Code du travail :
« Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes« .
☝️ REMARQUE
Le bilan social est en principe présenté chaque année. Néanmoins, il porte notamment sur les années précédant l’année de sa présentation. C’est dans cette optique que l’alinéa 1er de l’article L. 2312-30 fait référence à l’année écoulée et aux deux années qui précèdent celle-ci.
Quelles entreprises sont assujetties à l’obligation de présenter un bilan social ?
Le bilan social n’est pas obligatoire dans toutes les entreprises.
En effet, sont assujettis à l’obligation de présenter un bilan social, les entreprises ainsi que les organismes qui sont soumis à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE) et comptent au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2312-28, al. 1er).
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 2312-34 du Code du travail, « le seuil de trois cents salariés […] est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs« .
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur le décompte des effectifs (ETP), vous pouvez consulter notre guide complet sur le calcul des effectifs.
Notez que dans les groupes de sociétés, chaque entité dont l’effectif atteint le seuil de 300 salariés est assujetti à l’obligation de présenter un bilan social.
⚠️ IMPORTANT
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d’au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d’entreprise ou d’établissement prévu à l’article L. 2312-14 est puni d’une amende de 7 500 € » (C. trav., art. L. 2317-2).
Dans quel cadre l’employeur doit-il transmettre le bilan social au CSE ?
À défaut d’accord collectif, le bilan social est mis à disposition du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. En effet, le Code du travail prévoit que :
« Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue au 3° de l’article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte au moins trois cents salariés. […] » (C. trav., art. L. 2312-28, al. 1er).
Pour rappel, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE a, entre autres, pour attributions différentes consultations récurrentes dont la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins 300 salariés, le Code du travail prévoit ainsi qu’à défaut d’accord collectif, la consultation du CSE sur la politique sociale porte, en outre, sur le bilan social.
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour approfondir vos connaissances sur les consultations récurrentes du CSE, vous pouvez lire nos articles de blog traitant de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
🔍 PRECISION
C’est la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, qui a intégré le bilan social à la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise. Cette intégration est effective depuis le 1er janvier 2016.
Notez qu’étant donné qu’un accord collectif peut définir le contenu, la périodicité ainsi que les modalités des consultations récurrentes du CSE, la consultation sur la politique sociale peut donc être aménagée par voie d’accord sans que la périodicité n’excède trois ans (C. trav., art. L. 2312-19).
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour tout comprendre sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise en l’absence de délégué syndical, vous pouvez consulter notre article de blog « Conclure un accord collectif d’entreprise en l’absence de délégué syndical« .
Dans quels délais l’employeur doit-il mettre à disposition du CSE le bilan social ?
Si auparavant des délais légaux étaient imposés par l’article L. 2323-72 du Code du travail pour l’édition du bilan social avec une date limite au 15 avril de chaque année, cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, la production des données du bilan social dépend aujourd’hui de la périodicité et de la date fixée pour la consultation du CSE relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Quel est le contenu du bilan social ?
À défaut d’accord collectif portant sur le contenu du bilan social, les données qu’il doit contenir sont précisées à l’alinéa 2 de l’article L. 2312-30 du Code du travail.
Les 7 catégories du bilan social
Il s’agit d’informations portant sur :
- L’emploi ;
- Les rémunérations et charges accessoires ;
- Les conditions de santé et de sécurité ;
- Les autres conditions de travail ;
- Les relations professionnelles ;
- Le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ;
- Les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.
🔍 PRECISION
Avant le 1er janvier 2018, l’article R. 2323-17 (abrogé) du Code du travail prévoyait une liste détaillée des informations qui devraient être présentées au titre du bilan social. Bien que la disposition soit désormais abrogée, il demeure possible de s’inspirer de la liste qu’elle prévoyait pour avoir une vue complète sur la présentation des informations dans les détails.
Notez qu’étant donné qu’un accord collectif peut définir notamment le contenu de l’information remise au CSE en vue des consultations récurrentes du CSE, le contenu du bilan social peut donc être aménagé par la voie de la négociation collective (C. trav., art. L. 2312-19).
S’agissant de la période sur laquelle porte ces données du bilan social, comme évoqué ci-avant, à défaut d’accord collectif sur le contenu du bilan social, le Code du travail prévoit que le bilan social porte sur l’année écoulée et sur les deux années qui précèdent celle-ci.
Pour l’année au cours de laquelle le seuil de 300 salariés est atteint, l’article L. 2312-29 du Code du travail prévoit que :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement atteint le seuil d’assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2312-34, le premier bilan social de l’entreprise ou de l’établissement porte sur l’année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint » (C. trav., art. L. 2312-29).
L’article L. 2312-29 du Code du travail ajoute également que « le premier bilan social peut ne concerner que l’année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées » et précise que « lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement devient inférieur au seuil d’assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l’année en cours« .
Est-il obligatoire de diffuser un bilan social comme document à part entière ?
Non, il n’y a plus d’obligation pour l’employeur d’éditer un bilan social autonome, et ce depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen.
En effet, le Code du travail prévoit que :
« L’employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social » . (C. trav., art. L. 2312-28, al. 1er).
C’est donc via la BDESE que les données du bilan social sont désormais communiquées. Autrement dit, la mise à disposition du CSE de données actualisées dans la BDESE vaut communication du bilan social (C. trav., art. L. 2312-28).
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour approfondir vos connaissances sur la BDESE, vous pouvez consulter notre article de blog Comprendre la BDESE (Base de données économiques, sociales et environnementales) et Qui doit avoir accès à la BDESE ?
En pratique, les informations du bilan social ont été réparties dans la BDESE et particulièrement dans la rubrique relative à l’investissement social, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou encore celle relative à la rémunération des salariés et dirigeants.
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Outre le CSE, qui a accès aux informations du bilan social ?
Aux termes de l’article L. 2312-31 du Code du travail :
« Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Elles sont mises à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 avec l’avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier ».
L’article L. 2312-32 du Code du travail ajoute que :
« Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l’avis du comité social et économique prévu à l’article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce ».
Il ressort de ces deux articles que tout salarié qui en fait la demande, l’inspecteur du travail ainsi les actionnaires ont accès aux informations relatives au bilan social dans les conditions indiquées ci-avant.
💡 BON À SAVOIR
Etant donné que le bilan social est désormais intégré dans la BDESE, la transmission des informations relatives à ce bilan aux personnes sus-indiquées ne nécessite pas d’octroyer à ces dernières un accès à la BDESE (comme c’est le cas pour le CSE). En effet, l’employeur peut simplement extraire de la BDESE les informations nécessaires et les transmettre aux personnes sus-indiquées.


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