Tout savoir sur la mise en place du CSE central (CSEC)

tout savoir sur la mise en place du CSE central (CSEC)

La mise en place du Comité Social et Economique (CSE), lorsqu’elle est obligatoire, ne s’effectuera pas au même niveau dans toutes les entreprises. En effet :

Dans les entreprises comportant des établissements distincts et ayant donc mis en place des CSE d’établissements (CSEE), un CSE central (CSEC) doit obligatoirement être instauré.

Pour vous aider à tout comprendre sur le CSE central, nous répondrons dans cet article aux questions suivantes :

  1. Qu’est-ce qu’un CSE central ?
  2. Quelles entreprises doivent mettre en place un CSE central ?
  3. À quelle fréquence les élections du CSE central doivent avoir lieu ?
  4. Qui doit prendre l’initiative de la mise en place d’un CSE central et quand doit être mis en place le CSE central ?
  5. Comment se déroulent les élections du CSE central ?

 

Qu’est-ce qu’un CSE central ?

Il s’agit d’une instance représentative du personnel devant être instaurée au niveau de l’entreprise, ou de l’UES le cas échéant, lorsque des établissements distincts sont définis nécessitant la mise en place d’une représentation du personnel à la fois au niveau des établissements (CSEE) mais également au niveau de l’entreprise (CSEC). Il est l’émanation des différents CSE d’établissements qui existent dans l’entreprise. Depuis 2017, le CSE central remplace l’ancien Comité Central d’Entreprise (CCE).

Le CSEC dispose de la personnalité civile, lui conférant des droits propres (C. trav., art. L. 2316-13 al. 1).

 

Quelles entreprises doivent mettre en place un CSE central ?

L’article L. 2313-1 alinéa 2 impose la mise en place d’un CSE central dans les entreprises :

  • D’au moins 50 salariés ; et
  • Comportant au moins 2 établissements distincts.

Il s’agit de conditions cumulatives. En effet, il est prévu que :

« Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »

Au sein d’une unité économique et sociale comptant au moins 2 CSEE, un CSEC est instauré au niveau de l’UES.

Pour rappel, les établissements distincts sont reconnus :

  • Par accord collectif d’entreprise majoritaire (C. trav., art. L. 2313-2) ;
  • À défaut d’accord collectif et de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE (C. trav., art. L. 2313-3) ;
  • À défaut d’accord conclu dans les conditions évoquées ci-avant, l’employeur fixe lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts par décision unilatérale en tenant compte « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav., art. L. 2313-4).

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus au sujet des établissements distincts, consultez notre article de blog.

☝️ REMARQUE

Si un seul CSEE a été créé du fait de la carence aux élections rencontrée dans les autres établissements, le CSEC ne peut être créé. En effet, il n’a de sens que s’il existe au moins 2 CSE d’établissement (Rép. min. n° 2534 : JOAN Q, 13 juin 1963, p. 3331).

En revanche, il n’est pas nécessaire que l’ensemble des établissements de l’entreprise aient un CSEE, il suffit que 2 d’entre eux aient instauré un CSEE pour que le CSEC doive être élu (Rép. min. n° 330 : JOAN Q, 10 mars 1956, p. 842).

 

À quelle fréquence les élections du CSE central doivent avoir lieu ?

L’article L. 2316-10 du Code du travail prévoit que « L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement. »

La périodicité des élections du CSE central peut toutefois être raccourcie par accord (C. trav., art. L. 2316-11) :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2316-10, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique central d’entreprise comprise entre deux et quatre ans. »

 

Qui doit prendre l’initiative de la mise en place d’un CSE central et quand doit être mis en place le CSE central ?

 

Qui doit mettre en place le CSE central ?

Aucun texte ne fait expressément peser sur l’employeur l’obligation de prendre l’initiative de l’instauration du CSE central. Ainsi, cette mise en place peut se faire à l’initiative de l’employeur, ou à la demande d’organisations syndicales ou d’élus appartenant aux CSEE.

Selon la jurisprudence, il y aura délit d’entrave à la désignation du CSEC si une demande a été faite à l’employeur et qu’il y a fait obstacle par son inertie ou des manœuvres dilatoires (Cass. crim., 14 janvier 1986, n° 85-91.285).

En pratique, l’employeur étant tenu de mettre en place les institutions représentatives du personnel, il nous semble relever de sa mission de prendre l’initiative de la mise en place du CSEC.

Quand doit être mis en place le CSE central ?

La mise en place d’un CSE central est subordonnée à la création préalable de CSE d’établissement (Cass. soc., 14 janvier 1988, n° 86-60.508). Ainsi, la mise en place du CSEC a lieu après l’élection des membres des CSEE sans qu’un délai précis ne soit imposé par le Code du travail et par la jurisprudence. Il y a lieu de considérer que le CSEC doit être mis en place dans les meilleurs délais une fois l’ensemble des CSEE élus.

☝️ REMARQUE

Il conviendra d’inscrire à l’ordre du jour des CSEE le sujet de l’élection des délégués au CSEC.

Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, il est à noter que le renouvellement du CSEC n’intervient pas nécessairement en une seule fois, la date des élections des CSEE ne concordant pas toujours. Aussi, dès qu’un renouvellement de CSEE intervient, il y a lieu de renouveler les mandats des membres du CSEC pour les sièges rattachés à l’établissement concerné.

 

Comment se déroulent les élections du CSE central ?

La délégation du personnel au CSEC est composée de membres élus des CSEE.

Peu de dispositions législatives et réglementaires portent sur l’élection des membres du CSEC. Certaines modalités habituelles d’organisation des élections du CSE leur sont transposables. Nous y revenons ci-après.

 

Combien de sièges comportent le CSE central et comment sont-ils répartis entre les différents établissements et collèges ?

Tout d’abord, il est prévu qu’il devra y avoir un nombre égal de titulaires et de suppléants (C. trav., art. L. 2316-4 al. 3), comme pour le CSE.

Il est ensuite précisé par les dispositions règlementaires que, sauf accord unanime entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise (C. trav., art. R. 2316-1) :

  • Chaque CSEE est représenté au CSEC :
    • Soit par 1 délégué, titulaire ou suppléant ;
    • Soit par 1 ou 2 délégués titulaires et 1 ou 2 délégués suppléants.
  • Le nombre de représentants au CSEC ne peut pas dépasser 25 titulaires et 25 suppléants.

Le Code du travail dispose également que : « La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6″ (C. trav., art. L. 2316-8 al. 1er).

C’est donc selon la règle de la double majorité posée pour le protocole d’accord préélectoral (PAP) que l’accord de répartition des sièges au CSEC doit être conclu. Pour rappel s’agissant des conditions de validité du PAP, le Code du travail prévoir qu’il doit être adopté :

« Par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise » (C. trav., art. L. 2314-6).

Il y a donc lieu de considérer qu’un accord collectif obéissant aux règles de validité du PAP devra être conclu pour fixer le nombre de sièges à pourvoir au CSEC et pour statuer sur la répartition des sièges entre les établissements et les collèges.

Un accord unanime des organisations syndicales sera nécessaire pour prévoir un nombre de représentants supérieur à 25 et une représentation par établissement différente de celle prévue par les dispositions règlementaires (C. trav., art. R. 2316-1).

Selon des principes dégagés par la Cour de cassation et par l’administration s’agissant du CCE, il convient notamment, pour répartir les sièges, de tenir compte de l’importance de chacun des établissements en permettant la représentation de chacun d’entre eux au CSEC (Circ. DRT n° 12, 30 nov. 1984).

🔍 ZOOM

Le Code du travail prévoit la représentation de la catégorie « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » au sein du CSE central lorsque :

  • Au moins un des établissements comporte ce troisième collège. Dans ce cas, au moins 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au sein du CSEC devront appartenir à cette catégorie (C. trav., art. L. 2316-5) ;
  • Les établissements distincts regroupent en tout au moins 501 salariés appartenant à cette catégorie ou regroupent au moins 25 membres du personnel appartenant à cette catégorie. Dans ce cas, au moins 1 délégué titulaire au sein du CSEC devra appartenir à cette catégorie (C. trav., art. L. 2316-6).

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus s’agissant des collèges aux élections du CSE, consultez notre article de blog.

En cas de désaccord sur la répartition des sièges, il est prévu que la DREETS du siège de l’entreprise soit saisie et procède à ladite répartition. (C. trav., art. L. 2316-8 ;).

✍️ À NOTER

La DREETS se prononce dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine (C. trav., art. R. 2316-2 al. 1er). Cette saisine entraîne la suspension du processus électoral et la prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection au CSEC (C. trav., art. L. 2316-8 al. 3).

Pour opérer la répartition des sièges entre les différents CSEE, la jurisprudence estime que la DREETS doit essayer de représenter au mieux les établissements selon leur importance, notamment au regard de leurs effectifs (CE, 1er décembre 1997, n° 165073).

☝️ REMARQUE

Selon des jurisprudences rendues s’agissant du CCE, la DREETS peut librement fixer le nombre de sièges à pourvoir sans tenir compte de l’accord intervenu entre l’employeur et les organisations syndicales, tant que la limite de 25 membres est respectée.

La décision de la DREETS pourra être contestée devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours, dans un délai de 15 jours suivant sa notification (C. trav., art. L. 2316-8 al. 5 ; C. trav., art. R. 2316-2 al. 2).

Sa décision s’applique immédiatement, « sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d’établissement ou de certaines d’entre elles » (C. trav., art. L. 2316-8 al. 4).

 

Qui est électeur à l’élection du CSE central ?

Les membres du CSE central sont élus par les élus titulaires de chaque CSE d’établissement (C. trav., art. L. 2316-4 al. 3). Les suppléants n’ont pas le droit de vote, sauf à exercer les fonctions du titulaire en son absence.

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les règles de suppléance au CSE, consultez notre article de blog.

Selon une jurisprudence constante, le chef d’établissement ne participe pas au vote, ce vote concernant exclusivement les représentants du personnel (Cass. soc., 21 juillet 1976, n° 76-60.072).

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur l’électorat aux élections du CSE, consultez notre article de blog.

 

Qui est éligible aux élections du CSE central ?

Les membres du CSE central sont élus parmi les membres des CSE d’établissement (C. trav., art. L. 2316-4 al. 3).
Un membre titulaire d’un CSEE peut être élu membre titulaire ou suppléant du CSEC.
Un membre suppléant du CSEE en revanche ne peut être élu que membre suppléant du CSEC.

La jurisprudence a en effet posé le principe selon lequel un membre du CSEC ne peut pas avoir plus de droits qu’il n’en détient au CSEE. Ainsi par extension, un suppléant ne peut pas être élu secrétaire du CSEC (Cass. soc., 11 février 1981, n° 80-60.261).

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les règles juridiques encadrant le dépôt d’une candidature aux élections du CSE, consultez notre article de blog.

 

Quelles sont les modalités de vote lors de l’élection du CSE central ?

Le Code du travail ne précise pas selon quel mode de scrutin les membres du CSE central doivent être élus. La jurisprudence estime de ce fait qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles prévues pour les élections professionnelles, à savoir le scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (Cass. soc., 5 juin 1985, n° 84-60.913).

En l’absence d’accord unanime déterminant un autre mode de scrutin, l’élection des membres du CSEC s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour (Cass. soc., 9 juin 1998, n° 96-60.455). La jurisprudence considère que chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.176).

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être proclamé élu (Cass. soc., 9 juin 1998, n° 97-60.304).

Les membres du CSEC doivent être élus au scrutin secret et non à main levée (Cass. soc. 9 juin 1998, n° 96-60.455).

Les élus titulaires de chaque établissement distinct forment un collège unique, toutes catégories confondues ; même dans l’hypothèse où il y a lieu d’élire des cadres et ingénieurs aux sièges réservés (C. trav., art. L. 2316-5) et (C. trav., art. L. 2316-6).

✍️ À NOTER

La loi n’exige pas la rédaction d’un procès-verbal spécifique à l’élection des membres du CSEC, les résultats sont consignés au procès-verbal de la séance du CSEE.

 

Quelles sont les modalités de contestation de l’élection du CSE central ?

Le tribunal judiciaire est compétent en matière de contestation de l’électorat, de la régularité des opérations électorales (C. trav., art. L. 2316-9 al. 1 et R. 2316-10).

En principe, le tribunal compétent est celui du lieu de l’établissement dans lequel s’est déroulée l’élection au CSEC (Cass. civ. 2ème, 31 mai 1969, n° 69-60.004).

L’article R. 2316-10 du Code du travail prévoit l’application des modalités de contestation applicables aux élections du CSE. Ainsi, le délai de contestation s’agissant de l’électorat est de 3 jours suivant la publication de la liste électorale. S’agissant de la contestation de la régularité de l’élection, il est de 15 jours suivant l’élection ou la désignation (C. trav., art. R. 2314-24).

💡 POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur la contestation des élections du CSE, consultez notre article de blog.

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